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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 août 2017 modifiant l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif au régime des études de l'Ecole du Louvre)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 août 2017 modifiant l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif au régime des études de l'Ecole du Louvre)


L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 8.-Admission en première année de deuxième cycle pour les élèves de l'Ecole du Louvre.
« Sont admis à s'inscrire en première année de deuxième cycle les élèves ayant obtenu le diplôme de premier cycle de l'Ecole du Louvre dans un délai maximum de quatre années avec une moyenne minimum de 14 sur 20 aux examens du cours de troisième année de spécialité.


« Art. 8-1.-Admission en première année de deuxième cycle sur dossier.
« Sont recevables à présenter une candidature en première année de deuxième cycle les personnes titulaires d'une licence en sciences humaines avec une proportion significative d'histoire de l'art et/ ou d'archéologie, obtenue avec une moyenne minimum de 12 sur 20, ou d'un diplôme étranger équivalent.
« La Commission de scolarité prévue à l'article 3-1 examine les dossiers admissibles sur la base notamment des résultats obtenus par le candidat, de sa motivation et de l'adéquation de la formation envisagée au regard de son parcours antérieur, ainsi qu'en tenant compte du nombre de places disponibles dans l'école. Après avis de la Commission de scolarité, le directeur de l'école notifie au candidat la décision d'admission ou de refus. La décision de refus est motivée. »