Dans le cas où les fonds de leurs clients ne sont pas déposés auprès d'une banque centrale, les entreprises assujetties agissent avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis pour la sélection et la désignation de l'établissement de crédit, de la banque ou du fonds du marché monétaire auprès duquel sont placés ces fonds ainsi que pour le réexamen périodique de cette décision et des dispositions régissant la détention de ces fonds. Elles examinent dans le cadre de leurs obligations de diligence s'il est nécessaire de diversifier le dépôt desdits fonds.
Les entreprises assujetties prennent en compte l'expertise et la réputation dont jouissent ces établissements ou fonds du marché monétaire sur le marché, ainsi que toute exigence légale ou réglementaire ou pratique de marché liée à la détention de fonds de clients, de nature à porter atteinte aux droits des clients.
Les entreprises assujetties veillent à ce que leurs clients donnent leur consentement exprès au placement de leurs fonds dans un fonds du marché monétaire qualifié. Afin que ce droit au consentement soit effectif, les entreprises assujetties informent les clients que les fonds placés auprès d'un fonds du marché monétaire qualifié ne seront pas détenus conformément aux exigences de sauvegarde des fonds des clients définies au présent titre.