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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 6 septembre 2017 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 6 septembre 2017 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement)


Les entreprises assujetties placent, dès leur réception et sans délai, tous les fonds de leurs clients sur un ou plusieurs comptes ouverts spécialement à cet effet, identifiés séparément de tout autre compte utilisé pour détenir des fonds appartenant à l'entreprise assujettie, auprès de l'une ou l'autre des entités suivantes :
1° Une banque centrale ;
2° Un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3° Une banque agréée dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
4° Un fonds du marché monétaire qualifié.