I. - Les entreprises assujetties rendent les informations relatives aux fonds des clients rapidement accessibles aux personnes ou entités suivantes :
1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
2° Le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire, le liquidateur ou le commissaire à l'exécution du plan mentionnés à l'annexe B du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité susvisé.
II. - Les informations à mettre à disposition comprennent :
1° Les comptes et les registres internes liés qui permettent d'identifier facilement les soldes des fonds détenus pour chaque client ;
2° Le lieu où les fonds des clients sont détenus par l'entreprise assujettie, ainsi que les détails des comptes sur lesquels les fonds des clients sont détenus et les accords conclus avec les entités correspondantes ;
3° Le détail des tâches externalisées relatives aux fonds ainsi que les coordonnées des tiers qui les effectuent ;
4° Les personnes clés qui participent aux processus liés dans l'entreprise assujettie, y compris les personnes responsables du contrôle du respect, par celle-ci, des exigences en matière de sauvegarde des fonds des clients ;
5° Les accords pertinents pour établir les droits de propriété des clients sur les fonds.