Les entreprises assujetties respectent les exigences suivantes :
1° Elles tiennent des comptes leur permettant de distinguer à tout moment et immédiatement les fonds détenus pour un client de ceux détenus pour d'autres clients et de leurs propres fonds ;
2° Elles tiennent leurs comptes d'une manière assurant leur fidélité, et en particulier leur correspondance avec les fonds détenus pour les clients, et permettant de les utiliser comme piste d'audit ;
3° Elles effectuent régulièrement des rapprochements entre leurs comptes et ceux de tout tiers détenant ces fonds ;
4° Elles prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les fonds de clients qui ont été déposés, conformément à l'article 6, auprès d'une banque centrale, d'un établissement de crédit ou d'une banque agréée dans un pays qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un fonds du marché monétaire qualifié sont détenus sur un compte ou des comptes distincts de tout autre compte utilisé pour détenir des fonds appartenant à elles-mêmes ;
5° Elles prennent des dispositions organisationnelles appropriées pour minimiser le risque de perte ou de dépréciation des fonds des clients ou des droits sur ces fonds, du fait d'abus ou de fraudes sur ces fonds, d'une gestion déficiente, d'une comptabilité déficiente ou de négligences.