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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 relatif aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 relatif aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement)


Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
I.-Le titre IV est ainsi modifié :
1° L'article D. 742-1-1 est ainsi modifié :
a) Dans le tableau du I, la ligne :


D. 211-1 A

Résultant du décret n° 2009-297 du 16 mars 2009


est remplacée par la ligne :


D. 211-1 A

Résultant du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


b) Le II est complété par les alinéas suivants :
« 1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
« 2° Les références aux produits énergétiques de gros ne sont pas applicables. » ;
2° Le premier alinéa de l'article D. 743-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT

D. 313-26

du décret n° 2014-1316 du 3 novembre 2014

D. 313-27

du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

D. 313-28 et D. 313-29

du décret n° 2014-1316 du 3 novembre 2014

D. 313-30 et D. 313-31

du décret n° 2005-1007 du 25 août 2005


3° L'article D. 743-6-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 743-6-3.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT

D. 321-1

du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

D. 321-2

du décret n° 2009-297 du 16 mars 2009


« II.-Pour l'application du I :
« 1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
« 2° Les références aux Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références aux Etats autres que la France. » ;


4° L'article D. 744-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 744-2-1.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT

D. 421-2 à D. 421-5 ainsi que la première phrase de l'article D. 421-6 et les articles D. 421-7 à D. 421-9

du décret n° 2007-904 du 15 mai 2007


« II.-Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;


5° Il est créé, après l'article D. 744-2-1, un nouvel articler D. 744-2-2 ainsi rédigé :


« Art. D. 744-2-2.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT

D. 424-4 et D. 424-4-1

du décret n° 2007-901 du 15 mai 2007


« II.-Pour l'application du I :
« 1° A l'article D. 424-4, après les mots : “ L. 424-6 ”, la fin de l'article est ainsi rédigée : “ est inférieure à 23 866,35 millions de francs CF sur la base de l'un quelconque des prix suivants :
« “ a) Le prix de clôture de l'action au premier jour de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis moins d'un an ;
« “ b) Le dernier prix de clôture de l'action pour la première année de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus d'un an, mais moins de deux ans ;
« “ c) La moyenne des derniers prix de clôture de l'action pour chacune des deux premières années de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus de deux ans, mais moins de trois ans. ” ;
« 2° A l'article D. 424-4-1, la référence au règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 n'est pas applicable. » ;


6° L'article D. 745-6-1 est supprimé ;
7° L'article D. 745-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 745-8.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT

D. 533-3 à D. 533-5, D. 533-11 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-11-1 à D. 533-13 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-14 à D. 533-15-2

du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

D. 533-16

du décret n° 2010-40 du 11 janvier 2010


« II.-Pour l'application du I :
« 1° A l'article D. 533-4, les mots : “ conformément au 4 de l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ” sont supprimés ;
« 2° Au dernier alinéa de l'article D. 533-14, les mots : “ prévue au 5 de l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ” sont remplacés par les mots :
« “ suivante :
« “ a) L'entreprise d'investissement fournit au client un avertissement écrit clair des conséquences pour le client d'une telle demande, y compris des protections qu'il peut perdre ;
« “ b) Le client confirme par écrit qu'il souhaite être traité comme une contrepartie éligible soit à tout moment, soit pour un ou plusieurs services d'investissement ou pour une transaction donnée ou un type de transactions ou de produits, et qu'il est conscient des conséquences de la perte de protection éventuellement liée à sa demande. ” ;
« 3° A l'article D. 533-15-1, les mots : “ d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par le mot : “ français ” » ;


8° L'article D. 745-9 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 745-9.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT

D. 541-8 et D. 541-9

du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


« II.-Pour l'application du I, les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contrepartie en francs CFP. » ;


9° L'article D. 745-9-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 745-9-2.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT

D. 547-1, à l'exception de son 2°

du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016

D. 547-2

du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


« II.-Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet. » ;


10° Il est créé, après l'article R. 745-9-4, un article D. 745-9-5 ainsi rédigé :


« Art. D. 745-9-5.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT

D. 549-4 et D. 549-5

du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


11° L'article D. 746-11-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 746-11-1.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


«


ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT

D. 632-1-1

du décret n° 2007-904 du 15 mai 2007

D. 632-1

du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


II.-Le titre V est ainsi modifié :
1° L'article D. 752-1-1 est ainsi modifié :
a) Dans le tableau du I, la ligne :


D. 211-1 A

Résultant du décret n° 2009-297 du 16 mars 2009


est remplacée par la ligne :


D. 211-1 A

Résultant du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


b) Le II est complété par les alinéas suivants :
« 1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
« 2° Les références aux produits énergétiques de gros ne sont pas applicables. » ;
2° Le premier alinéa de l'article D. 753-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT

D. 313-26

du décret n° 2014-1316 du 3 novembre 2014

D. 313-27

du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

D. 313-28 et D. 313-29

du décret n° 2014-1316 du 3 novembre 2014

D. 313-30 et D. 313-31

du décret n° 2005-1007 du 25 août 2005


3° L'article D. 753-6-3 est ainsi remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 753-6-3.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT

D. 321-1

du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

D. 321-2

du décret n° 2009-297 du 16 mars 2009


« II.-Pour l'application du I :
« 1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
« 2° Les références aux Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références aux Etats autres que la France. » ;


4° L'article D. 754-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 754-2-1.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT

D. 421-2 à D. 421-5 ainsi que la première phrase de l'article D. 421-6 et les articles D. 421-7 à D. 421-9

du décret n° 2007-904 du 15 mai 2007


« II.-Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;


5° Il est créé, après l'article D. 754-2-1, un nouvel article D. 754-2-1-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 754-2-1-1.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT

D. 424-4 et D. 424-4-1

du décret n° 2007-901 du 15 mai 2007


« II.-Pour l'application du I :
« 1° A l'article D. 424-4, après les mots : “ L. 424-6 ”, la fin de l'article est ainsi rédigée : “ est inférieure à 23 866,35 millions de francs CF sur la base de l'un quelconque des prix suivants :
« “ a) Le prix de clôture de l'action au premier jour de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis moins d'un an ;
« “ b) Le dernier prix de clôture de l'action pour la première année de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus d'un an, mais moins de deux ans ;
« “ c) La moyenne des derniers prix de clôture de l'action pour chacune des deux premières années de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus de deux ans, mais moins de trois ans. ” ;
« 2° A l'article D. 424-4-1, la référence au règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 n'est pas applicable. » ;


6° L'article D. 755-6-1 est supprimé ;
7° L'article D. 755-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 755-8.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT

D. 533-3 à D. 533-5, D. 533-11 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-11-1 à D. 533-13 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-14 à D. 533-15-2

du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

D. 533-16

du décret n° 2010-40 du 11 janvier 2010


« II.-Pour l'application du I :
« 1° A l'article D. 533-4, les mots : “ conformément au 4 de l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ” sont supprimés ;
« 2° Au dernier alinéa de l'article D. 533-14, les mots : “ prévue au 5 de l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ” sont remplacés par les mots : “ suivante :
« “ a) L'entreprise d'investissement fournit au client un avertissement écrit clair des conséquences pour le client d'une telle demande, y compris des protections qu'il peut perdre ;
« “ b) Le client confirme par écrit qu'il souhaite être traité comme une contrepartie éligible soit à tout moment, soit pour un ou plusieurs services d'investissement ou pour une transaction donnée ou un type de transactions ou de produits, et qu'il est conscient des conséquences de la perte de protection éventuellement liée à sa demande. ” ;
« 3° A l'article D. 533-15-1, les mots : “ d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par le mot : “ français ” » ;


8° L'article D. 755-9 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 755-9.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT

D. 541-8 et D. 541-9

du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


« II.-Pour l'application du I :
« Les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contrepartie en francs CFP. » ;


9° L'article D. 755-9-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 755-9-2.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT

D. 547-1, à l'exception de son 2°

du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016

D. 547-2

du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


« II.-Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet. » ;


10° Il est créé, après l'article R. 755-9-4, un article D. 755-9-5 ainsi rédigé :


« Art. D. 755-9-5.-I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT

D. 549-4 et D. 549-5

du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


11° L'article D. 756-6-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 756-6-1.-I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT

D. 632-1-1

du décret n° 2007-904 du 15 mai 2007

D. 632-1

du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


III.-Le titre VI est ainsi modifié :
1° L'article D. 762-1-1 est complété par les dispositions suivantes :
a) Dans le tableau du I, la ligne :


D. 211-1 A

Résultant du décret n° 2009-297 du 16 mars 2009


est remplacée par la ligne :


D. 211-1 A

Résultant du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


b) L'article est complété par les alinéas suivants :
« II.-Pour l'application du I :
« 1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
« 2° Les références aux produits énergétiques de gros ne sont pas applicables. » ;


2° Le premier alinéa de l'article D. 763-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 763-6.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT

D. 313-26

du décret n° 2014-1316 du 3 novembre 2014

D. 313-27

du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

D. 313-28 et D. 313-29

du décret n° 2014-1316 du 3 novembre 2014

D. 313-30 et D. 313-31

du décret n° 2005-1007 du 25 août 2005


3° L'article D. 763-6-3 est ainsi remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 763-6-3.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT

D. 321-1

du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

D. 321-2

du décret n° 2009-297 du 16 mars 2009


« II.-Pour l'application du I :
« 1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
« 2° Les références aux Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références aux Etats autres que la France. » ;


4° L'article D. 764-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 764-2-1.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT

D. 421-2 à D. 421-5 ainsi que la première phrase de l'article D. 421-6 et les articles D. 421-7 à D. 421-9

du décret n° 2007-904 du 15 mai 2007


5° Il est créé, après l'article D. 764-2-1, un nouvel article D. 764-2-1-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 764-2-1-1.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT

D. 424-4 et D. 424-4-1

du décret n° 2007-901 du 15 mai 2007


« II.-Pour l'application du I :
« 1° A l'article D. 424-4, après la référence : “ L. 424-6 ”, la fin de l'article est ainsi rédigé : “ est inférieure à 23 866,35 millions de francs CF sur la base de l'un quelconque des prix suivants :
« “ a) Le prix de clôture de l'action au premier jour de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis moins d'un an ;
« “ b) Le dernier prix de clôture de l'action pour la première année de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus d'un an, mais moins de deux ans ;
« “ c) La moyenne des derniers prix de clôture de l'action pour chacune des deux premières années de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus de deux ans, mais moins de trois ans. ” ;
« 2° A l'article D. 424-4-1, la référence au règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 n'est pas applicable. » ;


6° L'article D. 765-6-1 est supprimé ;
7° L'article D. 765-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 765-8.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT

D. 533-3 à D. 533-5, D. 533-11 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-11-1 à D. 533-13 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-14 à D. 533-15-2

du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

D. 533-16

du décret n° 2010-40 du 11 janvier 2010


« II.-Pour l'application du I :
« 1° A l'article D. 533-4, les mots : “ conformément au 4 de l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ” sont supprimés ;
« 2° Au dernier alinéa de l'article D. 533-14, les mots : “ prévue au 5 de l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ” sont remplacés par les mots : “ suivante :
« “ a) L'entreprise d'investissement fournit au client un avertissement écrit clair des conséquences pour le client d'une telle demande, y compris des protections qu'il peut perdre ;
« “ b) Le client confirme par écrit qu'il souhaite être traité comme une contrepartie éligible soit à tout moment, soit pour un ou plusieurs services d'investissement ou pour une transaction donnée ou un type de transactions ou de produits, et qu'il est conscient des conséquences de la perte de protection éventuellement liée à sa demande. ” ;
« 3° A l'article D. 533-15-1, les mots : “ d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par le mot : “ français ” » ;


8° L'article D. 765-9 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 765-9.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT

D. 541-8 et D. 541-9

du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


« II.-Pour l'application du I :
« Les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contrepartie en francs CFP. » ;


9° L'article D. 765-9-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 765-9-2.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT

D. 547-1, à l'exception de son 2°

du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016

D. 547-2

du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


10° Il est créé, après l'article R. 765-9-4, un article D. 765-9-5 ainsi rédigé :


« Art. D. 765-9-5.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT

D. 549-4 et D. 549-5

du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


11° L'article D. 766-6-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 766-6-1.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT

D. 632-1-1

du décret n° 2007-904 du 15 mai 2007

D. 632-1

du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017