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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 relatif aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 relatif aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement)


Le livre VI du même code est ainsi modifié :
1° L'article D. 614-1 est ainsi modifié :
a) Au 3° du I, les mots : « des sociétés de gestion de portefeuille, » sont insérés après les mots : « des entreprises d'investissement, » ;
b) Au a du 3° du I, les mots : « et des entreprises d'investissement » sont remplacés par les mots : « des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion de portefeuille » ;
c) Au 4° du I, après les mots : « des entreprises d'assurance », sont insérés les mots : «, des sociétés de gestion de portefeuille » ;
d) Au 5° du I, après les mots : « des entreprises d'assurance », sont insérés les mots : «, des sociétés de gestion de portefeuille » ;
2° Après l'article R. 621-37-1-1, il est créé deux articles D. 621-37-1-2 et D. 621-37-1-3 ainsi rédigés :


« Art. D. 621-37-1-2.-I.-La décision de suspension et, le cas échéant, de mise à pied à effet immédiat mentionnée à l'article L. 1332-3 du code du travail, prise en application de l'article L. 631-13-8, est notifiée à la personne concernée et à la société qu'elle dirige par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, et précise les motifs qui justifient cette mesure et sa durée.
« II.-Lorsque sur le fondement des éléments portés à sa connaissance le président ou le secrétaire général estime qu'il y a lieu d'enjoindre la révocation d'une personne conformément aux dispositions de l'article L. 631-13-8, il informe cette personne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, des motifs qui lui paraissent susceptibles de justifier cette mesure et lui précise qu'elle dispose d'un délai de trente jours ouvrés pour faire connaître par écrit ses observations.
« Avant de prendre une décision de révocation, le président ou le secrétaire général prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée. Il se prononce de façon définitive dans un délai d'un mois.
« La décision de révocation est notifiée à la personne concernée et à la société qu'elle dirige par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier.


« Art. D. 621-37-1-3.-La mesure de suspension et, le cas échéant, de mise à pied à effet immédiat ne peut excéder la durée du mandat restant à effectuer. » ;


3° A l'article D. 632-1, les mots : « la nouvelle Autorité » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ;
4° Après l'article R. 632-3, il est inséré trois articles ainsi rédigés :


« Art. D. 632-3-1.-L'Autorité des marchés financiers communique, à la demande d'une autorité compétente d'une plate-forme de négociation sur laquelle un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille recourt, en tant que membre ou client de cette plate-forme, à la négociation algorithmique et sans délai excessif, les informations visées au 2° de l'article L. 533-10-5 qu'elle reçoit de la part de ce prestataire recourant à la négociation algorithmique.


« Art. D. 632-3-2.-L'Autorité des marchés financiers communique, à la demande d'une autorité compétente d'une plate-forme de négociation à laquelle le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille fournit un accès électronique direct, sans délai excessif, les informations visées au 6° de l'article L. 533-10-8 qu'elle reçoit de la part de ce prestataire.


« Art. D. 632-3-3.-L'Autorité des marchés financiers met en place des accords de coopération avec les autorités compétentes des plates-formes de négociation d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur lesquelles un même instrument mentionné à l'article L. 420-11 est négocié et avec les autorités compétentes des détenteurs de positions sur cet instrument. Ces accords comprennent l'échange de données pertinentes afin de permettre le suivi et la mise en œuvre des limites de position uniques mentionnées à l'article L. 420-13. »