Le titre IV du livre V du même code est ainsi modifié :
1° Le b du 2° de l'article D. 541-8 est complété des mots suivants : « et de l'article L. 612-41 » ;
2° Au second alinéa du 2° du V de l'article D. 541-9, les mots : « au 4 de l'article L. 321-2 » sont remplacés par les mots : « au 3 de l'article L. 321-2 » ;
3° Au 3° de l'article D. 547-2, les mots : « aux 3° et 7° de l'article L. 612-39 et du I de l'article L. 612-41 » sont remplacés par les mots : « aux 3° à 7° de l'article L. 612-39 et de l'article L. 612-41 » ;
4° Au sein de la section 1 du chapitre IX, il est inséré un article D. 549-3 ainsi rédigé :
« Art. D. 549-3.-L'agrément délivré en application du I de l'article L. 549-2 est notifié par l'Autorité des marchés financiers à l'Autorité européenne des marchés financiers. » ;
5° Au sein du chapitre IX, après l'article D. 549-3, il est créé quatre sections ainsi intitulées :
« Section 2.-Dispositifs de publication agréés ;
« Section 3.-Systèmes consolidés de publication ;
« Section 4.-Mécanismes de déclaration agréés ;
« Section 5.-Libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
6° Au sein de la section 2 du chapitre IX, il est inséré un article D. 549-4 ainsi rédigé :
« Art. D. 549-4.-Les informations rendues publiques par un dispositif de publication agréé conformément à l'article L. 549-11 comprennent au moins les éléments suivants :
« 1° L'identifiant d'identification de l'instrument financier ;
« 2° Le prix auquel la transaction a été conclue ;
« 3° Le volume de la transaction ;
« 4° L'heure de la transaction ;
« 5° L'heure à laquelle la transaction a été publiée ;
« 6° L'unité de prix de la transaction ;
« 7° Le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou le code “ SI ” lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique ou sinon le code “ OTC ” ;
« 8° Le cas échéant, un indicateur signalant que la transaction a été soumise à des conditions particulières. » ;
7° Au sein de la section 3 du chapitre IX, il est inséré un article D. 549-5 ainsi rédigé :
« Art. D. 549-5.-I.-En application du I de l'article L. 549-15, le système consolidé de publication visé au même article rend publiques les informations mentionnées à l'article D. 549-4.
« Il rend publiques en outre les informations suivantes :
« 1° Un indicateur précisant de quelle dérogation la transaction a fait l'objet, si l'obligation de publier les informations visées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers a été levée à titre de dérogation conformément à l'article 4, paragraphe 1, points a ou b, dudit règlement ;
« 2° Le cas échéant, le fait qu'un algorithme informatique au sein du prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est responsable de la décision d'investissement ou de l'exécution de la transaction.
« II.-En application du II de l'article L. 549-15, il rend publiques les informations mentionnées à l'article D. 549-4. »