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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 relatif aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 relatif aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement)


Le titre III du livre V du même code est ainsi modifié :
1° Après l'article D. 532-23-1, il est inséré un sous-paragraphe intitulé : « Sous-paragraphe 2.-Libre prestation de services », comprenant les articles D. 532-23-2, D. 532-23-3 et D. 532-23-4 ainsi rédigés :


« Art. D. 532-23-2.-I.-Les notifications de libre prestation de services adressées par les entreprises d'investissement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 532-24 sont assorties des informations suivantes :
« 1° La mention de l'Etat d'accueil sur le territoire duquel l'entreprise envisage d'exercer ses activités ;
« 2° Un programme d'activité précisant notamment les services d'investissement ainsi que les services connexes que l'entreprise fournira sur le territoire de l'Etat d'accueil et si elle prévoit de le faire en recourant à des agents liés établis dans son Etat d'origine, ainsi que l'identité de ces agents liés.
« Ces notifications sont établies dans les conditions prévues par le règlement délégué (UE) 2017/1018 de la Commission du 29 juin 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation précisant les informations que doivent notifier les entreprises d'investissement, les opérateurs de marché et les établissements de crédit et le règlement d'exécution de la Commission européenne adopté en application des paragraphes 8 et 9 de l'article 34 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.
« II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet les notifications reçues en application de l'article L. 532-24 à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil dans les conditions prévues par le règlement d'exécution de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 9 de l'article 34 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.
« III.-Les établissements de crédit qui souhaitent exercer leur activité en libre prestation de services en application de l'article L. 532-24 sont soumis à la procédure prévue au II de l'article L. 511-27.
« Lorsqu'ils souhaitent avoir recours à des agents liés établis en France en application de l'article L. 532-24, les établissements de crédit communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'identité de ces agents liés dans les conditions prévues par le règlement délégué (UE) 2017/1018 de la Commission du 29 juin 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation précisant les informations que doivent notifier les entreprises d'investissement, les opérateurs de marché et les établissements de crédit et le règlement d'exécution de la Commission européenne adopté en application des paragraphes 8 et 9 de l'article 34 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014. La procédure prévue au second alinéa de l'article L. 532-24 et au I du présent article leur est applicable.


« Art. D. 532-23-3.-Lorsqu'en application du I de l'article L. 532-24 une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit souhaite fournir le service de tenue de compte conservation dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, cette entreprise ou cet établissement doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement habilité pour fournir ce service en France.


« Art. D. 532-23-4.-Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille envisage la modification de l'une des informations mentionnées au I de l'article D. 532-23-2, il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un mois au moins avant que cette modification n'intervienne dans les conditions prévues par le règlement délégué (UE) 2017/1018 de la Commission du 29 juin 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation précisant les informations que doivent notifier les entreprises d'investissement, les opérateurs de marché et les établissements de crédit et le règlement d'exécution de la Commission européenne adopté en application des paragraphes 8 et 9 de l'article 34 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'autorité compétente de l'Etat d'accueil de ce projet de modification dans les conditions prévues par le règlement d'exécution de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 9 de l'article 34 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014. » ;


2° Après l'article R. 532-35, il est inséré une sous-section 2, comprenant les articles D. 532-36, D. 532-37, D. 532-38 et D. 532-39, ainsi rédigée :


« Sous-section 2
« Règles spécifiques relatives aux entreprises d'investissement de pays tiers


« Art. D. 532-36.-La demande d'agrément mentionnée à l'article L. 532-49 comprend :
« 1° Le nom de l'autorité chargée de la surveillance de l'entreprise de pays tiers dans son Etat d'origine. Si la surveillance est assurée par plusieurs autorités, les domaines de compétence respectifs de ces dernières sont précisés ;
« 2° Les renseignements suivants :
« a) Concernant l'entreprise de pays tiers :
« i) Son nom, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ou, à défaut, l'adresse où elle exerce sa direction effective ;
« ii) Le nom des personnes qui dirigent effectivement son activité, ainsi que des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout organe ayant des fonctions équivalentes ;
« iii) L'identité des actionnaires détenant une participation qualifiée dans son capital ;
« b) Concernant la succursale :
« i) Son adresse ;
« ii) Le nom des personnes chargées de la directive effective de la succursale et les documents pertinents démontrant que les exigences prévues au 7° de l'article L. 532-2 sont respectées ;
« iii) Sa structure organisationnelle, y compris, le cas échéant, une description des fonctions opérationnelles essentielles confiées à des tiers ;
« iv) Un programme d'activité mentionnant les services d'investissement et les services connexes que l'entreprise entend fournir, par l'intermédiaire de la succursale ;
« v) Les informations relatives à la dotation initiale qui se trouve à la libre disposition de la succursale.


« Art. D. 532-37.-I.-Dès réception d'une demande d'agrément mentionnée à l'article L. 532-49, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie qu'elle est complète et, dans l'affirmative, procède à son instruction. La procédure prévue aux II, III et IV de l'article R. 532-3 est applicable.
« II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors d'une demande d'agrément mentionnée à l'article L. 532-49. Les dispositions de l'article L. 532-3-1 sont applicables.


« Art. D. 532-38.-Les dispositions de l'article R. 532-2 s'appliquent aux succursales d'entreprises de pays tiers agréées en France.


« Art. D. 532-39.-I.-Lorsqu'en application du paragraphe 3 de l'article 47 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 une succursale agréée en France d'entreprise de pays tiers bénéficiant d'une décision d'équivalence prévue à l'article 47 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 souhaite fournir des services d'investissement dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sans y établir de succursale, elle adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une notification comportant les informations mentionnées au 1° et au 2° du I de l'article D. 532-23-2.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cette notification à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil concerné dans le délai d'un mois à compter de sa réception régulière. Elle en informe la succursale qui peut alors commencer à exercer ses activités dans l'Etat d'accueil concerné.
« II.-Lorsque la succursale envisage la modification de l'une des informations mentionnées au I, elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un mois au moins avant que cette modification n'intervienne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'accueil concerné. » ;


3° A l'article D. 533-1 A, les mots : « le Comité bancaire européen » sont remplacés par les mots : « l'Autorité bancaire européenne » ;
4° Après l'article R. 533-2-2, l'intitulé : « Sous-section 2.-Commissaires aux comptes » est supprimé ;
5° Au second alinéa de l'article D. 533-3, le mot : « ait » est remplacé par le mot : « a » ;
6° Au sein de la section 3 du chapitre III, la sous-section 1 est remplacée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 1
« Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille


« Paragraphe 1
« Dispositions relatives à la catégorisation des clients et contreparties éligibles


« Art. D. 533-4.-I.-Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille établit et met en œuvre des politiques et des procédures appropriées et écrites permettant de classer ses clients dans les catégories de clients non professionnels, clients professionnels ou contreparties éligibles.
« Les clients non professionnels par nature sont les clients, y compris les clients visés au premier alinéa du 1 du II de l'annexe 2 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014, autres que ceux mentionnés à l'article D. 533-11.
« II.-Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille informe ses clients de leur catégorisation en qualité de client non professionnel, de client professionnel ou de contrepartie éligible.
« Il les informe également en cas de changement de catégorie.
« Il informe ses clients sur un support durable de leur droit à demander une catégorisation différente et des conséquences qui en résulteraient quant à leur degré de protection.
« III.-Il incombe au client professionnel ou à la contrepartie éligible d'informer le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille de tout changement susceptible de modifier sa catégorisation.
« IV.-Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui constate qu'un client professionnel ou une contrepartie éligible ne remplit plus les conditions qui lui valaient d'être catégorisé comme tel prend les mesures appropriées.
« V.-Il incombe au client professionnel par nature ou à la contrepartie éligible conformément au 4 de l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 de demander à être placé dans une catégorie offrant une plus grande protection s'il estime ne pas être en mesure d'évaluer ou de gérer correctement les risques auxquels il est amené à s'exposer.


« Art. D. 533-5.-Lors de l'entrée en relation, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille recueille les informations utiles relatives à l'identité et à la capacité juridique de tout nouveau client dans les conditions précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;
7° La sous-section 2 de la section III du chapitre III devient le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III et est intitulée : « Dispositions relatives aux clients professionnels » ;
8° L'article D. 533-11 est ainsi modifié :
a) Au d du 1, les mots : « autres que celles mentionnées à l'article L. 510-2 du même code » sont supprimés. Les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « les unions mutualistes de groupe mentionnés à l'article L. 111-4-2 du même code, ». Après les mots : « les institutions de prévoyance », les mots : « régies par le » sont remplacés par les mots : « et leurs unions régies par le titre III du ». La dernière phrase est complétée des mots suivants : « ainsi que les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article L. 931-2-2 du même code » ;
b) Le e du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) Les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 ainsi que les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 » ;
c) Au f du 1, les mots : « l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-344 » sont remplacés par les mots : « l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 » ;
d) Au g du 1, les deux occurrences du mot : « marchandises » sont remplacées par les mots : « matières premières ». Les mots : « instruments financiers à terme » sont remplacés par les mots : « instruments dérivés ». La référence : « m du 2° de l'article L. 531-2 » est remplacée par la référence : « j du 2° de l'article L. 531-2 » ;
e) Au h du 1, les mots : « mentionnées au n du 2° de l'article L. 531-2 » sont remplacés par les mots : « locales, au sens du 4 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2013 » ;


9° Au sein du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III, après l'article D. 533-11, il est inséré un article D. 533-11-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 533-11-1.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d'un client, traiter comme un client non professionnel, soit de manière générale, soit pour des instruments financiers, services d'investissement ou transactions, un client considéré comme un client professionnel en application des dispositions de l'article D. 533-11.
« Si le prestataire accède à cette demande, une convention établie sur support durable détermine les instruments financiers, services d'investissement et transactions concernés. » ;


10° Au sein du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III, l'article D. 533-12 est ainsi rédigé :


« Art. D. 533-12.-Le client non professionnel peut renoncer à une partie de la protection que lui offrent les règles de bonne conduite.
« Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille peut, dans ce cas, traiter ce client non professionnel comme un client professionnel à la condition qu'il respecte les critères et la procédure mentionnés à l'article D. 533-12-1.
« Les clients non professionnels ne doivent cependant pas être présumés posséder une connaissance et une expérience du marché comparables à celles des clients mentionnés à l'article D. 533-11.
« Cette diminution de la protection accordée par les règles de bonne conduite n'est réputée valide qu'à la condition qu'une évaluation adéquate, par le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, de la compétence, de l'expérience et des connaissances du client lui procure l'assurance raisonnable, au regard de la nature des transactions ou des services envisagés, que celui-ci est en mesure de prendre ses décisions d'investissement et de comprendre les risques qu'il encourt.
« Les critères d'aptitude appliqués aux administrateurs et aux dirigeants des entreprises agréées sur la base des directives en matière financière peuvent être considérés comme un des moyens d'évaluer la compétence et les connaissances du client.
« Dans le cas d'une petite entreprise ne répondant pas aux critères du 2 de l'article D. 533-11, l'évaluation doit porter sur la personne autorisée à effectuer des transactions au nom de celle-ci.
« Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des critères suivants doivent être réunis :
« 1° La détention d'un portefeuille d'instruments financiers, défini comme comprenant les dépôts bancaires et les instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 euros ;
« 2° La réalisation d'opérations, chacune d'une taille significative telle que déterminée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ;
« 3° L'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers. » ;


11° Au sein du paragraphe 2, après l'article D. 533-12, il est inséré un article D. 533-12-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 533-12-1.-Les clients mentionnés à l'article D. 533-12 ne peuvent renoncer à la protection accordée par les règles de bonne conduite que selon la procédure ci-après :
« 1° Le client notifie par écrit au prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille son souhait d'être traité comme un client professionnel, soit à tout moment, soit pour un service d'investissement ou une transaction déterminés, soit encore pour un type de transactions ou de produits ;
« 2° Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille précise clairement et par écrit les protections et les droits à indemnisation dont le client risque de se priver ;
« 3° Le client déclare par écrit, dans un document distinct du contrat, qu'il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées.
« Avant de décider d'accepter cette renonciation, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est tenu de prendre toute mesure raisonnable pour s'assurer que le client qui souhaite être traité comme un client professionnel répond aux critères mentionnés à l'article D. 533-12. » ;


12° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III devient le paragraphe 3 de la sous-section 1, et est ainsi intitulé : « Dispositions relatives aux contreparties éligibles » ;
13° L'article D. 533-13 est ainsi modifié :
a) Au d du 1, les mots : « autres que celles mentionnées à l'article L. 510-2 » sont remplacés par les mots : «, les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 ». Après les mots : « les institutions de prévoyance », les mots : « régies par le livre IX » sont remplacés par les mots : « et leurs unions régies par le titre III du livre IX ». La dernière phrase est complétée par les mots suivants : «, ainsi que les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article L. 931-2-2 du même code » ;
b) Le e du 1 est ainsi rédigé :
« e) Les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 ainsi que les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 ; » ;
c) Au f du 1, les mots : « à l'article 5 » sont remplacés par les mots : « à l'article 8 » ;
d) Au g du 1, les deux occurrences du mot : « marchandises » sont remplacées par les mots : « matières premières ». Les mots : « instruments financiers à terme » sont remplacés par les mots : « instruments dérivés ». Les mots : « au m du 2° de l'article L. 531-2 » sont remplacés par les mots : « au j du 2° de l'article L. 531-2 » ;
e) Le h du 1 est ainsi rédigé :
« h) Les entreprises locales, au sens du 4 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2013 » ;
f) Au dernier alinéa du 4, après les mots : « le prestataire de services d'investissement », les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » sont insérés ;
g) Au 6, les mots : « relevant d'une des catégories de clients qui peuvent demander à être traités comme des professionnels, en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 533-16 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article D. 533-11 » ;
h) Au dernier alinéa, les mots : « des départements d'outre-mer et du Département » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, et de La Réunion » et, après les mots : « le prestataire de services d'investissement », les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » sont insérés ;
14° A l'article D. 533-14, après les mots : « les prestataires de services d'investissement », les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » sont insérés ; après les mots : « comme un client professionnel ou non professionnel », les mots : «, soit de manière générale, soit pour chaque transaction, » sont insérés. A la fin de l'article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille peut, à la demande d'un client professionnel, traiter ce client comme une contrepartie éligible, dans les conditions mentionnées au 5 de l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016. » ;
15° Après l'article D. 533-14, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2
« Dispositions relatives aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit fournissant des services d'investissement


« Art. D. 533-15.-Pour l'application du II de l'article L. 533-12, les informations communiquées aux clients sont les suivantes :
« 1° Lorsqu'ils fournissent le service d'investissement mentionné au 5° de l'article L. 321-1, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille indiquent au client, en temps utile avant la fourniture du service :


«-si les conseils en investissement sont fournis de manière indépendante ;
«-si les conseils en investissement reposent sur une analyse large ou plus restreinte de différents types d'instruments financiers et en particulier si l'éventail se limite aux instruments financiers émis ou proposés par des entités ayant des liens étroits avec les prestataires de services d'investissement ou toute autre relation juridique ou économique, telle qu'une relation contractuelle si étroite qu'elle risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni ;
«-s'ils fournissent au client une évaluation périodique du caractère adéquat des instruments financiers qui lui sont recommandés.


« 2° Les informations sur les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées incluent des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d'investissement ainsi qu'une information sur le fait que l'instrument financier est destiné à des clients non professionnels ou à des clients professionnels, compte tenu du marché cible défini conformément à l'article L. 533-24.
« 3° Les informations sur tous les coûts et frais liés incluent des informations relatives aux services d'investissement et aux services connexes, y compris le coût des conseils, s'il y a lieu, le coût des instruments financiers recommandés au client ou commercialisés auprès du client ainsi que la manière dont le client peut s'en acquitter, ce qui comprend également tout paiement par des tiers, dans les conditions prévues par l'article 50 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE.
« Les informations relatives à l'ensemble des coûts et frais, y compris les coûts et frais liés au service d'investissement et à l'instrument financier, qui ne sont pas causés par la survenance d'un risque du marché sous-jacent, sont agrégées afin de permettre au client de saisir le coût total, ainsi que l'effet cumulé sur le retour sur investissement. Si le client le demande, une ventilation par poste est fournie. Le cas échéant, ces informations sont fournies au client régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l'investissement, dans les conditions prévues par l'article 50.9 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE.


« Art. D. 533-15-1.-Pour l'application du 1° du III de l'article L. 533-13, les instruments financiers non complexes sont les suivants :
« 1° Les actions admises à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché équivalent d'un pays tiers ou sur un système multilatéral de négociation, s'il s'agit d'actions de sociétés, à l'exclusion des parts et actions de placements collectifs non OPCVM et des actions incorporant un instrument dérivé ;
« 2° Les instruments du marché monétaire, à l'exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client ;
« 3° Les obligations et autres titres de créance, admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers, ou sur un système multilatéral de négociation, à l'exception des obligations et autres titres de créance qui incorporent un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client ;
« 4° Les parts ou actions d'OPCVM à l'exclusion des OPCVM structurés au sens de l'article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 ;
« 5° Les dépôts structurés, à l'exclusion de ceux incorporant une structure qui rend difficile pour le client la compréhension du risque encouru concernant le rendement ou le coût de sortie du produit avant terme ;
« 6° Les instruments financiers non complexes définis conformément à l'article 57 du règlement (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive.
« Aux fins du présent article, un marché d'un pays tiers est considéré comme équivalent à un marché réglementé, à condition que la Commission européenne ait adopté une décision d'équivalence relative au marché du pays tiers concerné conformément au paragraphe 4 de l'article 25 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil modifiée par la directive 2016/1034/ UE sont respectées.


« Art. D. 533-15-2.-Pour l'application du II de l'article L. 533-15, les conditions à réunir sont les suivantes :
« 1° Le client a consenti à recevoir la déclaration d'adéquation sans délai excessif après la conclusion de la transaction ;
« 2° Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ont donné au client la possibilité de retarder la transaction afin qu'il puisse recevoir au préalable la déclaration d'adéquation. » ;


16° La sous-section 5 de la section 3 du chapitre III devient la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III, et son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux sociétés de gestion de portefeuille » ;
17° Au huitième alinéa de l'article D. 533-16-1, les mots : « la société de gestion » sont complétés des mots : « de portefeuille ».