Le titre II du livre IV du même code est ainsi modifié :
1° Avant le chapitre Ier, un chapitre préliminaire intitulé : « Dispositions communes » est inséré.
2° Ce chapitre préliminaire est constitué de 8 sections ainsi intitulées :
« Section 1.-Définitions » ;
« Section 2.-Interdiction de négociation pour compte propre » ;
« Section 3.-Exigences organisationnelles » ;
« Section 4.-Contrôle du respect des règles de la plate-forme de négociation et des autres obligations » ;
« Section 5.-Suspension et radiation des instruments financiers » ;
« Section 6.-Limites de position et déclaration des positions » ;
« Section 7.-Qualité d'exécution des transactions » ;
« Section 8.-Libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
3° Au sein de la section 3 du chapitre préliminaire, il est inséré deux articles D. 420-1 et D. 420-2 ainsi rédigés :
« Art. D. 420-1.-L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers les paramètres de suspension de la négociation mentionnés au II de l'article L. 420-3 qui lui sont notifiés par les gestionnaires de plates-formes de négociation, ainsi que tout changement notable apporté à ces paramètres. ;
« Art. D. 420-2.-Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation et ses membres synchronisent les horloges professionnelles utilisées pour enregistrer la date et l'heure de tout événement méritant d'être signalé. » ;
4° Au sein de la section 4 du chapitre préliminaire, il est inséré un article D. 420-3 ainsi rédigé :
« Art. D. 420-3.-L'Autorité des marchés financiers communique à l'Autorité européenne des marchés financiers et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen les informations mentionnées au II de l'article L. 420-9.
En ce qui concerne les conduites susceptibles d'être révélatrices d'un comportement interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, l'Autorité des marchés financiers n'en informe les autorités compétentes des autres Etats membres ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et l'Autorité européenne des marchés financiers que lorsqu'elle est convaincue que ledit comportement est ou a été commis. » ;
5° Au sein de la section 5 du chapitre préliminaire, il est inséré un article D. 420-4 ainsi rédigé :
« Art. D. 420-4.-L'Autorité des marchés financiers informe sans délai les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen désignées comme point de contact ainsi que l'Autorité européenne des marchés financiers :
« a) De toute décision de suspension ou de radiation des négociations et de toute décision de levée d'une telle mesure ;
« b) De toute décision de refus de prendre les mesures mentionnées au II de l'article L. 420-10 accompagnées des raisons le motivant. » ;
6° Au sein de la section 6 du chapitre préliminaire, il est inséré un article D. 420-5 ainsi rédigé :
« Art. D. 420-5.-Le règlement délégué (UE) 2017/591 de la Commission du 1er décembre 2016 précise la définition des contrats de gré à gré économiquement équivalents. » ;
7° Au sein de la section 8 du chapitre préliminaire, il est inséré un article D. 420-6 ainsi rédigé :
« Art. D. 420-6.-L'Autorité des marchés financiers communique l'information mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 420-18, dans le délai d'un mois, à l'autorité compétente de l'Etat concerné conformément à la procédure et aux conditions fixées à l'article 35 du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance. » ;
8° A l'article D. 421-6, les mots : « la Commission européenne » sont remplacés par les mots : « l'Autorité européenne des marchés financiers » ;
9° Les articles D. 421-10 et D. 421-11 sont abrogés ;
10° La section 6 du chapitre Ier est abrogée ;
11° Au sein du chapitre II, il est inséré un article D. 422-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 422-1.-L'Autorité des marchés financiers informe sans délai excessif la Commission européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers de toute mesure prise en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 422-1. » ;
12° L'article D. 423-4 est abrogé ;
13° Le chapitre IV, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017 susvisé, est ainsi modifié :
a) Il est créé 7 sections ainsi intitulées :
« Section 1.-Définitions, agrément ou autorisation du gestionnaire du système » ;
« Section 2.-Conditions de fonctionnement » ;
« Section 3.-Admission aux négociations » ;
« Section 4.-Régime des membres » ;
« Section 5.-Marché de croissance des petites et moyennes entreprises » ;
« Section 6.-Systèmes multilatéraux de négociation européens » ;
« Section 7.-Dispositions transitoires » ;
b) La section 1 comprend les articles D. 424-1, R. * 424-2 et R. 424-3 ;
c) L'article D. 424-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 424-1.-L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers tout agrément délivré à un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille pour fournir le service d'investissement mentionné au 8 de l'article L. 321-1 et toute autorisation délivrée à une entreprise de marché pour gérer un système multilatéral de négociation. » ;
d) Au sein de la section 5, il est inséré trois articles D. 424-4, D. 424-4-1 et D. 424-4-2 ainsi rédigés :
« Art. D. 424-4.-Le montant de la capitalisation boursière moyenne mentionnée à l'article L. 424-6 est fixé à l'article 77 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive.
« Art. D. 424-4-1.-Sans préjudice de l'article 78 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 susvisé et pour l'application de l'article L. 424-7, le système multilatéral de négociation en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises doit répondre aux conditions suivantes :
« 1° Des critères appropriés sont définis pour l'admission initiale et continue des instruments financiers des émetteurs à la négociation sur le système ;
« 2° Lors de l'admission initiale des instruments financiers à la négociation sur le système, suffisamment d'informations sont publiées pour permettre aux investisseurs de décider en connaissance de cause d'investir ou non dans les instruments financiers en question, sous la forme d'un document d'admission approprié ou d'un prospectus si les exigences énoncées dans la directive 2003/71/ CE du 4 novembre 2003 sont applicables à l'égard d'une offre au public effectuée en lien avec l'admission initiale de l'instrument financier à la négociation sur le système multilatéral de négociation ;
« 3° Des informations financières périodiques appropriées sont fournies en continu par ou au nom d'un émetteur sur le système, par exemple sous la forme de rapports financiers annuels ayant fait l'objet d'un audit ;
« 4° Les émetteurs sur le marché au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 21, du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 25, du même règlement, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 26, du même règlement, satisfont aux exigences qui leur sont applicables en vertu du règlement précité ;
« 5° Les informations réglementaires relatives aux émetteurs sur le système sont conservées et diffusées auprès du public ;
« 6° Il existe des systèmes et des contrôles efficaces pour prévenir et détecter les abus de marché sur ce système, comme l'exige le règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014.
« Art. D. 424-4-2.-L'Autorité des marchés financiers informe sans délai l'Autorité européenne des marchés financiers lorsqu'elle procède ou met fin à l'enregistrement d'un système multilatéral de négociation en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises. » ;
14° Le chapitre V du titre II, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017 susvisé, est ainsi modifié :
a) Il est créé 5 sections ainsi intitulées :
« Section 1.-Définition, agrément ou autorisation du gestionnaire » ;
« Section 2.-Conditions de fonctionnement » ;
« Section 3.-Admission aux négociations » ;
« Section 4.-Régime des clients » ;
« Section 5.-Systèmes organisés de négociation européens » ;
b) La section 1 du chapitre V comprend les articles R. * 425-1, R. 425-2, D. 425-3 ;
c) Après l'article R. 425-2, il est inséré un article D. 425-3 ainsi rédigé :
« Art. D. 425-3.-L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers tout agrément délivré à un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille pour fournir le service d'investissement mentionné au 9 de l'article L. 321-1 et toute autorisation délivrée à une entreprise de marché pour gérer un système organisé de négociation. »