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Article 1 AUTONOME (Délibération n° 2017-222 du 20 juillet 2017 portant adoption d'une recommandation concernant le traitement des données relatives à la carte de paiement en matière de vente de biens ou de fourniture de services à distance et abrogeant la délibération n° 2013-358 du 14 novembre 2013)

Article 1 AUTONOME (Délibération n° 2017-222 du 20 juillet 2017 portant adoption d'une recommandation concernant le traitement des données relatives à la carte de paiement en matière de vente de biens ou de fourniture de services à distance et abrogeant la délibération n° 2013-358 du 14 novembre 2013)


Finalités du traitement.
La protection des données personnelles, et par là même de la vie privée, implique la capacité de l'individu à maîtriser la collecte, l'enregistrement et l'utilisation des données à caractère personnel qu'il est tenu de communiquer dans le cadre d'un paiement.
La finalité première de l'utilisation d'un numéro de carte de paiement est de permettre la réalisation d'une transaction visant à la délivrance d'un bien ou la prestation d'un service en contrepartie du complet paiement d'un prix.
La collecte des données relatives à une carte de paiement remplit toutefois d'autres finalités, liées à la particularité des opérations à distance :


- la réservation d'un bien ou d'un service ;
- le règlement d'abonnements souscrits en ligne impliquant des paiements définis et réguliers ;
- la conservation du numéro de la carte du client afin de faciliter ses éventuels achats ultérieurs sur le site du commerçant ;
- l'offre de solutions de paiement dédiées à la vente à distance par des prestataires de services de paiement (cartes virtuelles, porte-cartes numériques - « wallets », comptes rechargeables, etc.). Ces solutions visent à éviter aux consommateurs de saisir les données relatives à leur carte lors d'achats effectués à distance ;
- la lutte contre la fraude à la carte de paiement.


La commission considère que ces finalités sont déterminées, explicites et légitimes.
Elle rappelle que les données collectées et traitées aux fins de règlement de paiements multiples dans le cadre d'abonnements ne peuvent être ultérieurement utilisées pour une autre finalité telle que, par exemple, faciliter des paiements ponctuels ultérieurs et inversement.
En outre, compte tenu de la sensibilité de cette donnée, le numéro de la carte de paiement ne peut être utilisé comme identifiant commercial.