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Article AUTONOME (Délibération n° 2017-222 du 20 juillet 2017 portant adoption d'une recommandation concernant le traitement des données relatives à la carte de paiement en matière de vente de biens ou de fourniture de services à distance et abrogeant la délibération n° 2013-358 du 14 novembre 2013)

Article AUTONOME (Délibération n° 2017-222 du 20 juillet 2017 portant adoption d'une recommandation concernant le traitement des données relatives à la carte de paiement en matière de vente de biens ou de fourniture de services à distance et abrogeant la délibération n° 2013-358 du 14 novembre 2013)


Après avoir entendu M. François PELLEGRINI, commissaire, en son rapport et Mme Nacima BELKACEM, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Formule les observations suivantes :
La commission a adopté une délibération, le 19 juin 2003, portant adoption d'une recommandation relative au stockage et à l'utilisation du numéro de carte bancaire dans le secteur de la vente à distance.
Dix ans après l'adoption de cette recommandation, la commission a adopté une nouvelle délibération visant à l'actualiser et à proposer des préconisations concrètes à l'utilisation du numéro de carte bancaire par les professionnels de la vente à distance dans un traitement automatisé.
Les plaintes reçues par la commission, ainsi que les différents contrôles menés ces dernières années, ont mis en lumière la nécessité d'actualiser de nouveau ses recommandations afin d'apporter des réponses concrètes aux différentes parties prenantes et de prendre en compte l'évolution du cadre légal et technologique.
Les dispositions de la présente recommandation, qui abroge celle de 2013, s'appliquent au traitement de données relatives à la carte de paiement (carte interbancaire ou dispositif similaire), ci-après « la carte », lors de toute vente d'un bien ou fourniture d'une prestation de service conclu, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur (personne physique) et un professionnel, et qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance (internet, téléphone, etc.).
Les cartes de paiement visées sont celles qui permettent notamment d'effectuer des achats chez un commerçant ou un prestataire de services affiliés à un réseau de paiement national ou international (système CB, Visa, MasterCard, etc.) mais aussi les cartes de paiement dites privatives (cartes émises par les commerçants ou par les établissements financiers spécialisés dans le crédit à la consommation) et accréditives (carte présentée par un adhérent à un fournisseur affilié au réseau de l'émetteur de la carte).
La présente délibération a pour objet, en l'état du droit et des procédés actuels de paiement, de préciser les recommandations de la commission et les garanties minimales à respecter lors de la mise en œuvre, par les professionnels, de traitements afférents à des données relatives à la carte de paiement.