L'article R. 341-29 du code de l'environnement est ainsi modifié :
Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages est présidée par le ministre chargé des sites ou son représentant. Elle comprend en outre :
« 1° Huit représentants de l'Etat :
« a) Deux représentants du ministre chargé des sites, dont le directeur chargé des sites ou son représentant ;
« b) Un représentant du ministre chargé du patrimoine ;
« c) Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
« d) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
« e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
« f) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
« g) Un représentant du ministre chargé des transports ;
« 2° Huit titulaires d'un mandat électif dont :
« a) Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;
« b) Deux élus de communes concernées par un site classé, le premier désigné par l'Association des maires de France, le second, siégeant également au sein d'un établissement public de coopération intercommunale, désigné par l'Association des communautés de France ;
« c) Un représentant de département désigné par l'Association des départements de France ;
« d) Un représentant de région désigné par l'Association des régions de France ;
« 3° Quatorze personnalités qualifiées en matière de protection des sites, de cadre de vie, de sciences de la nature et de paysage, désignées par le ministre chargé des sites, dont un conseiller d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat et un représentant du Conseil national de la protection de la nature proposé par ce conseil. »