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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 août 2017 portant modification de l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « voile » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 août 2017 portant modification de l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « voile » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


L'article 4 du même arrêtéest remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 4.-Est dispensé des exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article 3 :


«-le titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ voile multi-supports jusqu'à 6 milles nautiques d'un abri ” ;
«-le titulaire d'un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ voile croisière jusqu'à 200 milles nautiques d'un abri ” et du certificat complémentaire “ voile multi-supports jusqu'à 6 milles d'un abri ” ;
«-le titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option voile.


« Est dispensé de l'attestation de niveau technique équivalent au niveau technique 5 de la Fédération française de voile sur le support principal du candidat, le titulaire du niveau technique 5 de la Fédération française de voile.
« Est dispensé de l'attestation de niveau technique équivalent au niveau 4 de la Fédération française de voile sur le support secondaire du candidat, le titulaire du niveau technique 4 de la Fédération française de voile.
« Est dispensé des exigences préalables à l'entrée en formation définies à l'article 3, à l'exception du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur option côtière, de l'attestation de réussite au parcours de 100 mètres nage libre avec passage sous un obstacle flottant d'un mètre en surface et de l'attestation “ PSC1 ” ou équivalent, le sportif de haut niveau en voile inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport. »