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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 août 2017 fixant les règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire et relatif à l'adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rentes)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 août 2017 fixant les règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire et relatif à l'adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rentes)


I. - La section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article A. 132-1, après les mots : « à l'article L. 143-1 », sont insérés les mots : « et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 » ;
2° A l'article A. 132-2, après les mots : « de l'article L. 310-1 », sont insérés les mots : « et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 » ;
3° L'article A. 132-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « garanti par l'entreprise », sont insérés les mots : « ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;
b) Au deuxième alinéa du I, les mots : « relevant des catégories 1, 2, 3, 4, 5 et 7 mentionnées à » sont remplacés par les mots : « relevant des catégories 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12 et 16 mentionnées à » ;
c) Au quatrième alinéa du III, les mots : « relevant des catégories 1, 2, 3, 4, 5 et 7 mentionnées à » sont remplacés par les mots : « relevant des catégories 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12 et 16 mentionnées à ».
II. - La section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier du même code est ainsi modifiée :
1° A l'article A. 132-10, après les mots : « mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 », sont insérés les mots : « et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 » ;
2° L'article A. 132-11 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Pour les opérations de chaque entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et de chaque fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 381-1, autres que celles mentionnées aux catégories 8 à 11 et 13 à 15 de l'article A. 344-2, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats. » ;
b) Au deuxième alinéa du I, les mots : « concernant les catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'article » sont remplacés par les mots : « concernant les catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 et 16 de l'article » ;
3° A l'article A. 132-13, les mots : « des entreprises mentionnées au L. 310-3-2 », sont remplacés par les mots « des entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 » ;
4° Au 1 de l'article A. 132-14, après les mots : « mentionnées aux 1 à 7 » sont insérés les mots : « , au 12 et au 16 » ;
5° L'article A. 132-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des fonds de retraite professionnelle supplémentaire, la durée maximale pour la reprise des sommes portées à la provision pour participation aux bénéfices est de quinze ans. » ;
6° Le deuxième alinéa de l'article A. 132-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article L. 143-1, qu'ils aient ou non été souscrits par une entreprise d'assurance dans le cadre de l'agrément mentionné au même article ou par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, la participation affectée individuellement à chaque adhérent ayant quitté l'entreprise d'affiliation ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un adhérent dont l'adhésion demeure obligatoire et ayant la même provision mathématique. ».
III. - A la section 6, à l'article A. 132-18, après les mots : « d'assurance sur la vie et de capitalisation », sont insérés les mots : « et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ».