I. - La durée de conservation des données à caractère personnel et informations mentionnées du I au III de l'article 2 correspond à la durée de conservation des données enregistrées dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'immatriculation des véhicules ».
La création, la mise à jour ou la suppression des données dans le traitement « système d'immatriculation des véhicules » emportent la création, la mise à jour ou la suppression des données à caractère personnel et informations correspondantes enregistrées dans le traitement.
II. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées aux IV et V de l'article 2 sont conservées six ans à compter de leur enregistrement.