Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article 1er :
1° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur chargés de l'application de la réglementation relative au certificat d'immatriculation des véhicules, individuellement désignés et dûment habilités par leur directeur ;
2° Les agents des services déconcentrés du ministère de l'intérieur, chargés de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules, individuellement désignés et habilités par le préfet ;
3° Les agents de l'Agence nationale des titres sécurisés participant à la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules individuellement désignés et dûment habilités par le directeur ;
4° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur chargés de la conception des algorithmes et de l'analyse statistique des résultats, individuellement désignés et dûment habilités par leur directeur.