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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 31 août 2017 modifiant l'arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 31 août 2017 modifiant l'arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement)


Le titre II de l'arrêté du 29 octobre 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 27. - Pour l'application du présent chapitre, les fonds propres sont déterminés conformément à l'article 4, paragraphe 1, point 118), du règlement (UE) n° 575/2013, les fonds propres de catégorie 1 étant constitués à 75 % minimum de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l'article 50 dudit règlement et les fonds propres de catégorie 2 représentant au maximum un tiers des fonds propres de catégorie 1. » ;


2° L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 28. - Pour l'application de l'article L. 522-14 du code monétaire et financier, l'établissement assujetti calcule le montant des fonds propres qu'il doit détenir, selon une des trois méthodes prévues aux articles 29 à 31.
« A tout moment, lorsqu'elle estime que la méthode choisie par l'établissement assujetti n'est pas adaptée aux risques liés aux activités exercées par l'établissement ou est de nature à porter atteinte à la qualité de la surveillance de l'établissement concerné, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'établissement assujetti qu'il utilise, pour le calcul des exigences de fonds propres mentionnées au présent chapitre, une autre méthode parmi celles mentionnées aux articles 29 à 31 du présent arrêté.
« L'établissement assujetti peut adresser à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une demande de changement de méthode de calcul des exigences de fonds propres afin qu'elles soient calculées selon une des deux autres méthodes parmi celles prévues aux articles 29 à 31 du présent arrêté.
« A l'appui de sa demande, l'établissement assujetti fournit à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'ensemble des informations permettant de comparer les résultats de la nouvelle méthode avec ceux de la méthode utilisée pour les deux exercices précédents et de vérifier que la méthode demandée est plus pertinente au regard des impératifs de surveillance prudentielle.
« Tout changement de méthode est appliqué à compter de l'exercice comptable suivant celui où la demande de l'établissement a été acceptée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou exigée par cette dernière. L'établissement assujetti ne peut adresser une nouvelle demande de changement de méthode avant trois exercices suivant celui à partir duquel elle a été appliquée. » ;


3° L'article 29 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « la Commission bancaire » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « la Commission bancaire » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ;
4° L'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 30. - Méthode B.
« Le montant des fonds propres est, à tout moment, supérieur ou égal à la somme des tranches du volume des paiements calculée dans les conditions prévues ci-après et multipliée par le facteur d'échelle k tel que défini ci-après.
« Le volume des paiements représente un douzième du montant total des opérations de paiement exécutées par l'établissement assujetti au cours de l'année précédente :
« a) 4,0 % de la tranche du VP allant jusqu'à 5 000 000 euros ;
« b) 2,5 % de la tranche du VP comprise entre 5 000 000 et 10 000 000 euros ;
« c) 1 % de la tranche du VP comprise entre 10 000 000 et 100 000 000 euros ;
« d) 0,5 % de la tranche du VP comprise entre 100 000 000 et 250 000 000 euros ;
« e) 0,25 % de la tranche du VP supérieure à 250 000 000 euros.
« Le facteur d'échelle k est égal à :
« a) 0,5 lorsque l'établissement assujetti ne fournit que le service de paiement mentionné au 6 du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ;
« b) 1 lorsque l'établissement assujetti fournit l'un des services de paiement mentionné au 1 à 5 du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier.
« Lorsqu'un établissement assujetti n'a pas enregistré un exercice complet à la date du calcul, les estimations prévues dans son plan d'affaires peuvent être utilisées, à moins que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'exige un ajustement de ce plan. » ;


5° A l'article 31, les mots : « la Commission bancaire » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ;
6° L'article 32 est ainsi modifié :
a) Au première alinéa, les mots : « la Commission bancaire » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ;
b) Au second alinéa, les mots : « la Commission bancaire » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ;
7° L'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 33. - Les établissements assujettis qui octroient des crédits mentionnés au II de l'article L. 522-2 du code monétaire et financier doivent à tout moment disposer d'un montant de fonds propres tel que déterminé pour l'approche standard du risque de crédit dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, au regard du montant global de crédits octroyés. » ;


8° Après l'article 33, il est inséré un chapitre 2 ainsi intitulé : « Protection des fonds des clients des établissements de paiement » ;
9° A l'article 33 bis, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Le système de contrôle des opérations et des procédures internes défini à l'article 11 de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution intègre la vérification des obligations prévues par l'article L. 522-17 du code monétaire et financier et le présent chapitre.
« Le dispositif de contrôle interne des établissements assujettis doit leur permettre de s'assurer en permanence du respect des dispositions du présent chapitre. » ;
10° L'intitulé du chapitre 2 est supprimé ;
11° L'article 35 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « la Commission bancaire » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « la Commission bancaire » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ;
12° L'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 36. - I. - Tout établissement assujetti qui entend exercer, par l'intermédiaire d'un agent, des activités de services de paiement doit effectuer une demande formulée conformément au dossier type de déclaration établi par l'Autorité de contrôle prudentielle et de résolution et publié au registre officiel de l'Autorité, comportant les informations suivantes :
« a) Le nom, le nom d'usage, les prénoms, date et lieu de naissance des agents personnes physiques ;
« b) La dénomination sociale et, le cas échéant, le numéro SIREN des agents personnes morales ;
« c) L'adresse professionnelle pour les personnes physiques ou pour les personnes morales, l'adresse du siège social et, si elle est différente, l'adresse où l'activité est exercée pour le compte du prestataire de services de paiement ;
« d) Les services de paiement et la nature des opérations pour lesquels l'agent est mandaté ;
« e) Pour les agents personnes morales, l'identité des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer cette personne morale et, pour les agents autres que des prestataires de services de paiement, l'identité de la personne à laquelle est déléguée la responsabilité de l'activité d'agent ;
« f) Les preuves de l'aptitude professionnelle et de l'honorabilité des agents ou des personnes physiques mentionnées au e ;
« g) Lors de la première demande d'enregistrement d'un ou plusieurs agents effectuée par un établissement assujetti, une description du dispositif de contrôle interne mise en œuvre pour s'assurer que les agents se conforment notamment aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Pour des demandes d'enregistrement ultérieures, cet établissement assujetti ne devra fournir la description du dispositif de contrôle interne qu'en cas de changement substantiel.
« Aux fins du e, l'établissement assujetti devra fournir :
« 1° Un curriculum vitae justifiant l'aptitude des agents ou des personnes mentionnées au e à exercer une activité de services de paiement, soit en raison d'une formation permettant de remplir des fonctions comptables ou financières ou d'une expérience d'au moins deux années dans de telles fonctions, soit du fait de sa qualité de commerçant depuis deux années ;
« 2° Un document dans lequel l'établissement assujetti atteste s'être assuré de la vérification de l'exactitude des informations mentionnées dans le curriculum vitae des agents ou des personnes mentionnées au e, ainsi que de l'honorabilité de cette ou ces personnes, notamment par la réception d'une déclaration par l'agent dans laquelle il atteste ne pas tomber sous le coup des interdictions ou sanctions énoncées à l'article L. 523-2 du code monétaire et financier.
« L'honorabilité et l'aptitude professionnelles des agents personnes physiques ou des personnes transmises par l'établissement assujetti est présumée dès lors que ces personnes :


« - ont la qualité de changeur manuel ayant obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 524-3 du code monétaire et financier ;
« - ou sont enregistrées dans le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances ;
« - ou ont la qualité de dirigeant mentionné aux articles L. 511-13, L. 532-2, b du II de l'article L. 522-6-II, ou c de l'article L. 524-3 du code monétaire et financier ou de dirigeant d'entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 du code des assurances, de mutuelles ou d'institutions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 310-12 du code des assurances ou d'intermédiaires en opérations d'assurance définies à l'article L. 511-1 du code des assurances. » ;


13° L'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 37. - I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose à compter de la réception de l'ensemble des informations visées au I de l'article 36 d'un délai maximum de deux mois pour enregistrer l'agent. Le silence gardé par l'Autorité à l'expiration de ce délai vaut acceptation de la demande et l'agent est enregistré. Dès son inscription dans la liste prévue à l'article L. 612-21 du code monétaire et financier, l'agent peut commencer à fournir des services de paiement.
« II. - L'Autorité refuse d'enregistrer une personne dans la liste précitée s'il s'avère que les informations mentionnées à l'article 36 sont incohérentes, erronées ou non pertinentes. Elle en informe l'établissement concerné.
« III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'établissement concerné de l'inscription de l'agent dans la liste et lui attribue un numéro d'enregistrement. Aucun agent ne peut avoir plus d'un numéro d'enregistrement. » ;


14° L'article 38 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 38. - La liste des agents mentionnée à l'article L. 612-21 du code monétaire et financier comporte les informations suivantes :
« a) Le numéro d'enregistrement de l'agent ;
« b) La dénomination sociale du ou des prestataires pour le compte duquel ou desquels l'agent exerce son activité et si ce prestataire est agréé en qualité d'établissement de crédit ou d'établissement assujetti ;
« c) Les informations mentionnées aux a, b, c, d du I de l'article 36 ainsi que, le cas échéant, le type de services de paiement pouvant être fourni dans le ou dans chacun des Etats concernés.
« Ces informations sont mises en ligne sur le registre électronique mentionné au I de l'article R. 612-20 du code monétaire et financier et librement accessibles au public à l'exception des dates et lieux de naissance de l'agent personne physique. » ;


15° Au troisième alinéa de l'article 39, les mots : « de la liste » sont supprimés ;
16° L'article 40 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 40. - Les prestataires de services de paiement communiquent sans délai à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout changement affectant les informations mentionnées au I de l'article 36. Ces informations sont examinées par l'Autorité dans les conditions prévues à l'article 37.
« Les informations supprimées du registre ou qui ont été modifiées en raison de modifications affectant les conditions d'exercice de l'activité d'agent sont conservées sur tout support durable pendant une durée de dix ans à compter de la date de radiation du registre ou de la modification. » ;


17° A l'article 41, les mots : « du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement » sont remplacés par les mots : « de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ;
18° L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 42. - Les établissements de paiement, filiales d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière holding mixte, inclus dans le périmètre de surveillance sur base consolidée, ne sont pas soumis au respect sur base individuelle ou le cas échéant sous-consolidé, des exigences en fonds propres définies à l'article 28 du présent arrêté, sous réserve du respect des conditions prévues à l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013. » ;


19° A l'article 43, les mots : « la Commission bancaire » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ;
20° Au troisième alinéa de l'article 45, les mots : « La Commission bancaire » sont remplacés par les mots : « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ».