Le titre II de l'arrêté du 2 mai 2013 susviséest ainsi modifié :
1° L'article 34 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 34.-Pour l'application du présent chapitre, les fonds propres sont déterminés conformément à l'article 4, paragraphe 1, point 118, du règlement (UE) n° 575/2013, les fonds propres de catégorie 1 étant constitués à 75 % minimum de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l'article 50 dudit règlement et les fonds propres de catégorie 2 représentant au maximum un tiers des fonds propres de catégorie 1. » ;
2° L'article 37 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le système de contrôle des opérations et des procédures internes défini à l'article 11 de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution intègre la vérification des obligations prévues par l'article L. 522-17 du code monétaire et financier et le présent chapitre.
« Le dispositif de contrôle interne des établissements assujettis doit leur permettre de s'assurer en permanence du respect des dispositions du présent chapitre. » ;
3° A l'article 40 :
a) Les mots : « consolidation au sens du règlement n° 2000-03 du 6 septembre 2000 susvisé » sont remplacés par les mots : « surveillance sur base consolidée » ;
b) La référence : « posées à l'article 4.1 dudit règlement » est remplacée par la référence : « prévues à l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013 » ;