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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1313 du 31 août 2017 portant transposition de la directive n° 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1313 du 31 août 2017 portant transposition de la directive n° 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur)


Le code monétaire et financier est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article D. 522-1 est remplacé par un article R. 522-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 522-1.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification prévue aux articles L. 522-9, L. 522-11-1 et L. 522-11-2 dans un délai de trois mois. » ;


2° L'article D. 526-1 est remplacé par un article R. 526-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 526-1.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification prévue aux articles L. 526-11 et L. 526-19 dans un délai de trois mois. » ;


3° A l'article R. 561-16 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « porte sur les produits » sont ajoutés les mots : « ou services » ;
b) Après le 10° est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 11° Le service mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1. » ;
4° Au I de l'article R. 612-20 dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 relatif aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement :
a) Au 1° après les mots : « Les personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2 », sont insérés les mots : « et aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 612-21 » ;
b) Au 3° après les mots : « Les établissements de paiement » sont insérés les mots : « et les prestataires de services d'information sur les comptes mentionnés à l'article L. 522-1, » ;
5° Le II de l'article R. 612-20-1 dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 relatif aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique sans délai à l'Autorité bancaire européenne les décisions relatives à l'agrément, l'enregistrement ou l'autorisation des personnes suivantes :
« 1° Les personnes mentionnées aux 1°, 3° et 8° du A du I de l'article L. 612-2 ;
« 2° Les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 612-21.
« Lorsque la décision porte sur un retrait d'agrément ou d'enregistrement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique également les motifs de ce retrait. » ;
6° L'article R. 613-38 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 613-38.-Lorsqu'en application du I de l'article L. 613-33-2 l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de paiement mentionné au 1° du II de l'article L. 522-13 agissant en vertu du libre établissement, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat d'origine la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.
« Elle communique également à ces autorités les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.
« Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par ces autorités sur les mesures adoptées.
« Un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication aux autorités compétentes de l'Etat d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39. » ;


7° L'article R. 613-39 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 613-39.-Lorsqu'en application du I de l'article L. 613-33-3 l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de monnaie électronique mentionné au I de l'article L. 526-24 agissant en vertu du libre établissement, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat d'origine la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.
« Elle communique également à ces autorités les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.
« Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par ces autorités sur les mesures adoptées.
« Un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication aux autorités de l'Etat d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39. »