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Article 6 AUTONOME (Délibération n° 2017-215 du 13 juillet 2017 portant adoption d'une norme destinée à simplifier l'obligation de déclaration des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité le dépistage organisé du cancer du sein, du cancer colorectal et du cancer du col de l'utérus mis en œuvre par les structures de gestion conventionnées, et abrogeant la délibération n° 2015-175 du 11 juin 2015 (décision d'autorisation unique n° AU-043) (NS-059))

Article 6 AUTONOME (Délibération n° 2017-215 du 13 juillet 2017 portant adoption d'une norme destinée à simplifier l'obligation de déclaration des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité le dépistage organisé du cancer du sein, du cancer colorectal et du cancer du col de l'utérus mis en œuvre par les structures de gestion conventionnées, et abrogeant la délibération n° 2015-175 du 11 juin 2015 (décision d'autorisation unique n° AU-043) (NS-059))


Information et droits des personnes concernées.
Le responsable de traitement informe les personnes concernées de la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la réalisation des opérations de dépistage organisé du cancer du sein, du cancer colorectal ou du cancer du col de l'utérus.
Cette information s'effectue selon les modalités suivantes :


- la structure de gestion invite par courrier la personne éligible au programme de dépistage à consulter son médecin traitant ou un professionnel de santé agréé. Le courrier de réponse joint à ce courrier contient une note d'information établie conformément à l'article 32-I de la loi du 6 janvier 1978 modifiée qui rappelle notamment les droits d'accès, de rectification et d'opposition reconnus par les articles 38 à 40. Cette note précise le service auprès duquel ces droits peuvent s'exercer ;
- le médecin traitant ou le professionnel de santé qui réalise l'examen de dépistage informe oralement les personnes concernées conformément à l'article 32-I de la loi. Il précise les modalités d'exercice des droits d'accès, de rectification et d'opposition précités ;
- cette information est également affichée dans les locaux des professionnels de santé participants et, le cas échéant, sur la feuille de demande d'examen.


S'agissant des professionnels de santé intervenant dans le programme de dépistage :


- les structures de gestion les informent du traitement de leurs données à caractère personnel conformément à l'article 32-I de la loi ;
- si une plateforme électronique est utilisée pour la communication des résultats, les professionnels de santé sont informés lors de leur connexion à cette plateforme selon les modalités prévues à l'article 32-I de la loi.