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Article 5 AUTONOME (Délibération n° 2017-215 du 13 juillet 2017 portant adoption d'une norme destinée à simplifier l'obligation de déclaration des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité le dépistage organisé du cancer du sein, du cancer colorectal et du cancer du col de l'utérus mis en œuvre par les structures de gestion conventionnées, et abrogeant la délibération n° 2015-175 du 11 juin 2015 (décision d'autorisation unique n° AU-043) (NS-059))

Article 5 AUTONOME (Délibération n° 2017-215 du 13 juillet 2017 portant adoption d'une norme destinée à simplifier l'obligation de déclaration des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité le dépistage organisé du cancer du sein, du cancer colorectal et du cancer du col de l'utérus mis en œuvre par les structures de gestion conventionnées, et abrogeant la délibération n° 2015-175 du 11 juin 2015 (décision d'autorisation unique n° AU-043) (NS-059))


Destinataires des données.
Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice des finalités précitées, seules peuvent être habilitées à accéder aux données les personnes suivantes :
Pour les seules données relatives aux personnes qu'ils prennent en charge :


- les professionnels de santé ayant prescrit ou réalisé l'acte de dépistage ;
- le médecin coordinateur de la structure de gestion ;
- le médecin traitant ou le médecin désigné par la personne comme destinataire des résultats de l'examen de dépistage.


En outre, peuvent être destinataires des données relatives à ces personnes les personnels habilités :


- des centres de lecture associés aux programmes de dépistage ;
- des organismes d'assurance maladie, pour les seules données nécessaires à l'amélioration du processus d'invitation et au remboursement des soins dans des conditions conformes à l'article 3 du décret n° 2015-390 du 3 avril 2015 ;
- les médecins spécialistes ayant réalisé des examens complémentaires à la suite d'un test positif ;
- de l'Institut national du cancer et de l'Agence nationale de santé publique (Santé publique France) pour les seules données nécessaires à l'évaluation et au pilotage des programmes (données anonymes) ;
- des registres des cancers pour la caractérisation des lésions précancéreuses et des cancers et l'évaluation de leur incidence.