Durée de conservation des données.
Les données relatives à la prise en charge des personnes concernées sont conservées par les structures en charge de la mise en œuvre des programmes de dépistage des cancers jusqu'à la fin du suivi, décidée par la personne elle-même ou son médecin. Ces durées doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
A l'expiration de ce délai, les données sont supprimées ou archivées sous une forme anonyme.
La conservation et l'archivage des données doivent être réalisés dans des conditions de sécurité conformes aux dispositions de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.