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Article 3 AUTONOME (Délibération n° 2017-215 du 13 juillet 2017 portant adoption d'une norme destinée à simplifier l'obligation de déclaration des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité le dépistage organisé du cancer du sein, du cancer colorectal et du cancer du col de l'utérus mis en œuvre par les structures de gestion conventionnées, et abrogeant la délibération n° 2015-175 du 11 juin 2015 (décision d'autorisation unique n° AU-043) (NS-059))

Article 3 AUTONOME (Délibération n° 2017-215 du 13 juillet 2017 portant adoption d'une norme destinée à simplifier l'obligation de déclaration des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité le dépistage organisé du cancer du sein, du cancer colorectal et du cancer du col de l'utérus mis en œuvre par les structures de gestion conventionnées, et abrogeant la délibération n° 2015-175 du 11 juin 2015 (décision d'autorisation unique n° AU-043) (NS-059))


Nature des données traitées.
La commission rappelle que, conformément à l'article 6 (3°) de la loi « informatique et libertés », les données traitées doivent être pertinentes, adéquates et non excessives au regard des finalités du traitement.
Peuvent être traitées, pour l'accomplissement des finalités décrites à l'article 2, les catégories de données à caractère personnel suivantes :


- données relatives à l'identification des personnes concernées telles que transmises par les caisses d'assurance maladie participantes ou les personnes concernées, à savoir : l'identifiant national de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique, nom de naissance et nom d'usage, le cas échéant, prénom(s), sexe, date de naissance, adresse, coordonnées téléphoniques ;
- données relatives à l'identification des professionnels de santé intervenant dans le programme, à savoir : nom, prénom(s), numéro d'inscription au répertoire partagé des professionnels de santé et adresse postale ;
- données relatives à la santé des personnes concernées, à savoir, limitativement :
- le numéro d'identifiant ou d'invitation de la personne généré par la structure de gestion à partir des fichiers transmis par les caisses d'assurance maladie ;
- les données relatives aux examens antérieurs et antécédents médicaux strictement nécessaires à la détermination du niveau de risque et à la définition de l'éligibilité des personnes vis-à-vis des programmes de dépistage des cancers, telles que transmises par les caisses d'assurance maladie participantes, par les personnes concernées et les professionnels de santé ;
- le cas échéant, si les personnes concernées l'acceptent, leur(s) motif(s) de refus de participer aux opérations de dépistage ;
- les résultats et comptes rendus des examens, et, le cas échéant, les clichés d'imagerie ;
- les dates d'envoi des résultats au médecin et à la personne concernée ;
- les informations sur la prise en charge médicale effective permettant de vérifier l'entrée dans une filière de soins des personnes dont le test se serait révélé positif.