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Article 2 AUTONOME (Délibération n° 2017-215 du 13 juillet 2017 portant adoption d'une norme destinée à simplifier l'obligation de déclaration des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité le dépistage organisé du cancer du sein, du cancer colorectal et du cancer du col de l'utérus mis en œuvre par les structures de gestion conventionnées, et abrogeant la délibération n° 2015-175 du 11 juin 2015 (décision d'autorisation unique n° AU-043) (NS-059))

Article 2 AUTONOME (Délibération n° 2017-215 du 13 juillet 2017 portant adoption d'une norme destinée à simplifier l'obligation de déclaration des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité le dépistage organisé du cancer du sein, du cancer colorectal et du cancer du col de l'utérus mis en œuvre par les structures de gestion conventionnées, et abrogeant la délibération n° 2015-175 du 11 juin 2015 (décision d'autorisation unique n° AU-043) (NS-059))


Finalités du traitement.
Peuvent faire l'objet d'un engagement de conformité à la présente norme les traitements automatisés ou non de données à caractère personnel ayant pour finalité la mise en œuvre de programmes de dépistage organisé du cancer du sein, du cancer colorectal et du cancer du col de l'utérus.
Au titre de ces traitements, sont visées :


- la constitution, par les structures en charge de la mise en œuvre des programmes de dépistage des cancers, et la gestion par celles-ci, des fichiers des personnes concernées, à partir des données transmises par les caisses d'assurance maladies participantes, aux fins d'invitation aux opérations de dépistage selon les critères d'éligibilité des personnes ;
- la réalisation des opérations de suivi de ces personnes dans le cadre des programmes de dépistage organisé, y compris la transmission des résultats des tests de dépistage ;
- la gestion des contacts avec les médecins traitants, les spécialistes et les centres de lecture associés aux programmes de dépistage (laboratoires de biologie médicale et structures d'anatomie et cytologie pathologique) ;
- l'évaluation des programmes de dépistage.