Après avoir entendu M. Alexandre LINDEN, commissaire, en son rapport et Mme Nacima BELKACEM, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Formule les observations suivantes :
Les programmes nationaux de dépistage organisé du cancer du sein, du cancer colorectal et du cancer du col de l'utérus s'inscrivent dans le cadre du Plan cancer mis en place par le Gouvernement afin de réduire la mortalité et la lourdeur des traitements liés à une prise en charge tardive. Leurs modalités d'organisation sont précisées dans des cahiers des charges nationaux publiés par arrêté. Ces programmes de dépistage organisé des cancers sont mis en œuvre par des structures départementales, interdépartementales ou régionales qui ont passé une convention avec les représentants de l'Etat et de l'assurance maladie dans leur région. A ce titre, ces structures constituent des fichiers d'invitation et de suivi des personnes concernées ; les données collectées dans ce cadre sont également utilisées à des fins d'évaluation et de pilotage des programmes.
S'agissant du dépistage organisé du cancer colorectal, les laboratoires de biologie médicale-centres de lecture des examens définis par l'arrêté précité mettent en œuvre une plateforme électronique dédiée au partage des résultats entre les différents acteurs du dépistage et comportant des données personnelles relatives à la santé des personnes.
En vertu de l'article 24 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la Commission nationale de l'informatique et des libertés est habilitée à établir des normes destinées à simplifier l'obligation de déclaration des traitements les plus courants et dont la mise en œuvre, dans des conditions régulières, n'est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés.
Les traitements de données à caractère personnel, automatisés ou non, mis en œuvre par les structures de gestion conventionnées aux fins d'exercice de leurs missions dans le cadre du dépistage organisé du cancer colorectal et du cancer du sein sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de cette définition.
Ces traitements encadrés précédemment par une autorisation unique n° AU-043 adoptée le 11 juin 2015 (délibération n° 2015-175 du 11 juin 2015 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité le dépistage organisé du cancer du sein et du cancer colorectal mis en œuvre par les structures de gestion conventionnées) relèvent dorénavant d'une norme simplifiée avec un champ d'application élargi au cancer du col de l'utérus.