L'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 9 est ainsi modifié :
1. Le 2° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Le titulaire du titre permettant d'exercer des fonctions à bord des navires armés au commerce, à la pêche ou à la plaisance doit détenir le ou les certificats en cours de validité ainsi que les attestations complémentaires éventuelles définis, pour chaque titre soumis à revalidation quinquennale, à l'annexe V du présent arrêté. »
2. Le 3° est supprimé.
2° Au nota (1) de l'annexe IV est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence d'une attestation de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers, la mention restrictive “ Navires ne transportant pas plus de douze passagers ” est inscrite sur le brevet de capitaine 200. »
3° Après l'annexe IV est ajoutée une annexe V figurant en annexe du présent arrêté.