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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 11 août 2017 relatif à l'agrément des centres de formation habilités à dispenser la formation initiale et continue des conducteurs de taxi et des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 11 août 2017 relatif à l'agrément des centres de formation habilités à dispenser la formation initiale et continue des conducteurs de taxi et des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur)


Les véhicules utilisés pour les formations doivent être équipés d'un dispositif de pédales double commandes et de deux rétroviseurs intérieurs et latéraux réglés pour l'élève et le formateur.
Les véhicules utilisés pour les formations des conducteurs de taxi doivent être munis des équipements spéciaux mentionnés à l'article R. 3121-1 du code des transports.
Les véhicules utilisés pour les formations des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur doivent respecter les exigences de dimensions, de puissance et de nombre de portières définies par l'arrêté du 26 mars 2015 relatif aux caractéristiques des véhicules utilisés par les exploitants de voitures de transport avec chauffeur. Ils doivent être âgés de moins de dix ans.
Les véhicules doivent être équipés d'un dispositif GPS, fixe ou amovible.