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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 23 août 2017 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des psychologues de l'éducation nationale stagiaires)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 23 août 2017 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des psychologues de l'éducation nationale stagiaires)


Les psychologues de l'éducation nationale stagiaires sont titularisés par le recteur de l'académie dans le ressort duquel se situe le centre de formation dans lequel ils ont été affectés pour l'année de stage.
La titularisation résulte de la validation de l'année de stage par le jury permettant la délivrance d'un certificat d'aptitude aux fonctions portant mention de la spécialité professionnelle.
Le jury de titularisation est constitué de cinq à huit membres nommés par le recteur de l'académie dont dépendent les centres de formation des psychologues de l'éducation nationale pour organiser le cycle de formation. Les membres du jury ne sont affectés ni au sein des écoles supérieures du professorat et de l'éducation ni au sein des centres de formation des psychologues de l'éducation nationale.
Le jury comprend :


- un président ou son représentant, qui sont des fonctionnaires appartenant à l'un des corps dont l'indice brut terminal est supérieur ou égal à la hors-échelle B ;
- un vice-président ;
- les autres membres du jury, qui sont choisis parmi les membres des corps d'inspection, les membres d'UFR de psychologie, les psychologues de l'éducation nationale des deux spécialités à parts égales.


Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, le vice-président lui succède sans délai dans cette fonction.
Chaque jury institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est nommé le jury de la session suivante.
Les stagiaires bénéficiant d'une prolongation de stage et qui n'ont pas pu être évalués à cette date le sont par le nouveau jury compétent.