Après l'article 2 du décret du 3 mars 2008 susvisé, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1.-Il peut être dérogé aux attributions faites à des destinataires étrangers, en application des conditions d'attribution posées par l'article 2 et des règles fixées pour leur mise en œuvre par l'arrêté prévu par l'article 4, de la part qui leur revient après traitement de leurs combustibles usés ou de leurs déchets radioactifs.
« Les attributions autorisées par cette dérogation sont fondées sur un équivalent dont les destinataires et l'exploitant sont convenus, assurent l'expédition vers l'étranger de l'ensemble des déchets radioactifs issus du traitement et respectent les principes de répartition énoncés à l'article 2.
« La demande de dérogation aux attributions résultant des conditions réglementaires d'attribution des déchets, et, s'il y a lieu, la demande de modification du ou des accords intergouvernementaux, est présentée par l'exploitant.
« La dérogation est autorisée par le ministre chargé de l'énergie après consultation de l'Autorité de sûreté nucléaire et après que les Etats étrangers concernés ont donné leur accord à la reprise des déchets résultant de l'opération d'attribution proposée, cette reprise devant intervenir dans les délais prévus par les accords intergouvernementaux lorsqu'ils existent ou dans les délais spécifiés par le ministre chargé de l'énergie. La dérogation ne peut cependant recevoir application qu'après la modification du ou des accords intergouvernementaux lorsque celle-ci est nécessaire.
« Le silence gardé pendant plus de douze mois sur la demande de dérogation à compter de sa réception vaut décision de rejet. »