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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 23 août 2017 pris pour l'application des articles L. 723-5 et L. 752-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et définissant les modalités de l'examen médical prévu pour les personnes susceptibles de bénéficier, ou qui bénéficient, d'une protection au regard des risques de mutilation sexuelle féminine qu'elles encourent)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 23 août 2017 pris pour l'application des articles L. 723-5 et L. 752-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et définissant les modalités de l'examen médical prévu pour les personnes susceptibles de bénéficier, ou qui bénéficient, d'une protection au regard des risques de mutilation sexuelle féminine qu'elles encourent)


L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides est informé de la présentation de la mineure à l'examen par la transmission par l'établissement de santé à l'office d'une attestation de présentation à l'examen de la mineure signée par l'établissement de santé. Cette attestation ne comporte aucune information à caractère médical, conformément au modèle prévu à l'annexe 2 du présent arrêté.