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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1308 du 29 août 2017 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1308 du 29 août 2017 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs)


Au titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense, il est rétabli un chapitre Ier ainsi rédigé :


« Chapitre Ier
« Enregistrement des précurseurs d'explosifs


« Art. R. 2351-1.-I.-Le présent chapitre est relatif au régime d'enregistrement des transactions portant sur la mise à disposition des consommateurs par les opérateurs économiques des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions, prévu aux articles 4, paragraphe 3, et 8 du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs.
« II.-Pour l'application de ce chapitre, on entend par consommateur toute personne physique agissant à des fins qui ne sont pas liées à ses activités commerciales ou professionnelles.


« Art. R. 2351-2.-L'opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français est responsable du traitement des données à caractère personnel effectué pour l'enregistrement des transactions prévu à l'article R. 2351-1.
« Ce traitement a pour finalité de prévenir les atteintes à la sécurité publique en limitant et en contrôlant la mise à disposition des consommateurs de substances ou mélanges déterminés pouvant être utilisés de manière détournée pour la fabrication illicite d'explosifs et en garantissant la traçabilité des transactions y afférentes.


« Art. R. 2351-3.-L'opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français effectue l'enregistrement prévu à l'article R. 2351-1 sur un registre papier conforme au modèle figurant à l'annexe I du présent chapitre ou dans un traitement automatisé où sont inscrits, au jour le jour, pour chaque transaction, outre les informations énumérées à l'article 8, paragraphe 2, du règlement mentionné à l'article R. 2351-1, l'identité complète, la date et le lieu de naissance du consommateur, le type et le numéro du document d'identité officiel portant sa photographie ainsi que le mode de paiement de la transaction.


« Art. R. 2351-4.-L'opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français est tenu de prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité du registre papier ou du traitement automatisé, d'empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse des informations, notamment par des tiers non autorisés, et d'assurer la confidentialité et l'intégrité des données collectées.
« Le registre papier est coté et paraphé par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie compétent. Il doit être rempli chronologiquement sans blanc ni altération d'aucune sorte.
« Les créations, consultations, mises à jour, rectifications et suppressions des données du traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, l'heure et l'objet de l'opération. Les informations relatives à ces opérations sont conservées dans le traitement pendant cinq ans.
« Le registre papier ou le traitement automatisé est tenu à la disposition des services de la police et de la gendarmerie nationales aux fins de contrôle, dans la stricte mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions au regard des finalités du traitement.


« Art. R. 2351-5.-Les données à caractère personnel recueillies conformément à l'article R. 2351-3 sont conservées pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de leur enregistrement. Au terme de ce délai, ces données sont effacées par le responsable du traitement.
« En cas de changement d'opérateur économique, le registre papier ou les données enregistrées dans le traitement automatisé sont transmis au successeur.
« En cas de cessation d'activité, l'opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français remet, dans un délai de trois mois, son registre papier ou les données enregistrées dans le traitement automatisé au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie nationale territorialement compétent. Le premier alinéa s'applique au service dépositaire du traitement.


« Art. R. 2351-6.-Le responsable du traitement procède à l'information des personnes concernées par affichage, envoi ou remise d'un document ou par tout autre moyen équivalent, en indiquant l'identité du responsable du traitement, la finalité poursuivie par ce traitement, le caractère obligatoire des réponses, les conséquences éventuelles d'un défaut de réponse, les destinataires des données, la durée de conservation et les modalités d'exercice des droits des personnes concernées. La signature du consommateur lors de l'enregistrement de la transaction vaut reconnaissance de cette information.
« Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 2351-2.
« Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent directement auprès du responsable de traitement.


« Art. R. 2351-7.-L'opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français effectue les signalements prévus à l'article 9 du règlement mentionné à l'article R. 2351-1 auprès du service désigné par le ministre de l'intérieur comme point de contact national.


« Art. R. 2351-8.-Les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article R. 2351-3, mis en œuvre par les opérateurs économiques, font l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés suivant les modalités prévues par les dispositions de l'article 23 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. »