ANNEXE
I.-Les statuts de l'« Université confédérale Léonard de Vinci » sont modifiés comme suit :
1° Dans la première phrase du premier alinéa du préambule, les mots : « Les établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les organismes de recherche des régions Centre, Limousin et Poitou-Charentes » sont remplacés par les mots : « Les universités de Limoges et Poitiers ainsi que l'Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique » ;
2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 2
Siège social
« Le siège social de l'université confédérale Léonard de Vinci est situé à Chasseneuil-du-Poitou-Bâtiment H 6-2, avenue Gustave-Eiffel-86 962 Futuroscope Cedex » ;
3° L'article 3.1 est ainsi modifié :
a) Les alinéas 3 à 9 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Université de Limoges ;
« 2° Université de Poitiers ;
« 3° Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique (ENSMA) » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° Au premier alinéa de l'article 3.3, les mots : « un an », sont remplacés par les mots : « six mois » ;
5° Les alinéas 4 à 9 de l'article 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 3° La responsabilité de la politique doctorale qui recouvre, notamment, l'organisation des formations et le pilotage des écoles doctorales communes à tous les membres. Le diplôme de doctorat reste délivré par les établissements membres ;
« 4° La définition d'une politique de signature commune pour la production scientifique des établissements membres, associés et partenaires, tout en permettant d'assurer à chacun la visibilité de ses contributions ;
« 5° L'accréditation de masters en lien avec les axes scientifiques du projet partagé pour se positionner à l'international. Les étudiants sont inscrits dans les établissements membres ;
« 6° La communication relative à la COMUE dans le cadre du périmètre du projet partagé ;
« 7° La définition d'une politique numérique. » ;
6° L'article 8.1 est ainsi modifié :
a) Au 1er alinéa, le mot : « quarante-six » est remplacé par le mot : « trente-sept » ;
b) Le 2e alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Six représentants des établissements membres de la communauté, soit deux représentants de l'université de Poitiers, deux représentants de l'université de Limoges et deux représentants de l'ENSMA » ;
c) Au 3e alinéa, le mot : « Huit » est remplacé par le mot : « Six » ;
d) Au 4e alinéa, le mot : « Huit » est remplacé par le mot : « Six » et les mots : «, dont au moins un de chaque région concernée, » sont supprimés ;
e) Au 5e alinéa, le mot : « Douze » est remplacé par le mot : « Dix » et les mots : « six représentants au titre du collège A et six représentants au titre du collège B », sont remplacés par les mots : « cinq représentants au titre du collège A et cinq représentants au titre du collège B » ;
f) Au 7e alinéa, le mot : « Cinq » est remplacé par le mot : « Trois » ;
7° Au dernier alinéa de l'article 8.2.1, les mots : « restant à courir uniquement lorsque les listes sont épuisées » sont remplacés par les mots : « restant à courir dans les mêmes conditions que celui qu'il remplace » ;
8° L'article 8.2.2 est ainsi modifié :
a) Au 8e alinéa, les mots : « d'au moins cinq » sont remplacés par les mots : « des trois » ;
b) Le 10e alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsqu'un représentant des personnels ou des usagers perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues à l'article D. 719-21 du code de l'éducation » ;
9° L'article 8.3 est ainsi modifié :
a) Au 12e alinéa, les mots : « au doctorat et aux autres » sont remplacés par le mot : « aux » ;
b) Les dispositions suivantes sont insérées après le 29e alinéa :
« 29° Est destinataire du rapport d'activité annuel de l'université confédérale Léonard de Vinci ;
« 30° Est destinataire des compte rendus des travaux du conseil académique » ;
10° Dans la première phrase de l'article 8.4.2, les mots : « des conditions permettant l'identification de ces administrateurs et garantissant le caractère collégial de la délibération, dans les conditions détaillées dans le règlement intérieur » sont remplacés par les mots : « les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial » ;
11° L'article 9.3 est ainsi modifié :
a) Au 1er alinéa, les mots : « des conditions permettant l'identification de ces administrateurs et garantissant le caractère collégial de la délibération, dans les conditions détaillées dans le règlement intérieur » sont remplacés par les mots : « les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial » ;
b) Au 5e alinéa, les mots : « ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique dans des conditions permettant l'identification de ces représentants » sont supprimés ;
12° L'article 10.1 est ainsi modifié :
a) Au 1er alinéa, le mot : « quatre-vingt-douze » est remplacé par le mot : « quarante-cinq »
b) Au 2e alinéa, le mot : « cinquante-huit » est remplacé par le mot : « vingt-huit » et les mots : « vingt-neuf représentants au titre du collège A et vingt-neuf représentants au titre du collège B » sont remplacés par les mots : « quatorze représentants au titre du collège A et quatorze représentants au titre du collège B » ;
c) Au 3e alinéa, le mot : « Sept » est remplacé par le mot : « Trois » ;
d) Au 4e alinéa, le mot : « Douze » est remplacé par le mot : « Cinq » ;
e) Les 10e et 11e alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« b) un représentant des établissements de santé associés à la COMUE ;
« c) deux représentants des autres associés ou partenaires ; »
13° L'article 10.2 est ainsi modifié :
a) Au 2e alinéa, le mot : « Dix » est remplacé par le mot : « Douze » ;
b) Au 3e alinéa, les mots : « des écoles membres » sont remplacés par les mots : « de l'ENSMA » ;
c) A l'avant-dernier alinéa, les mots : «, à l'exception des deux personnalités qualifiées qui sont élues par les membres du collège 1 à 4 du conseil académique, sur proposition du président de la COMUE. » sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les personnalités qualifiées sont élues par les membres du conseil académique à la majorité absolue des membres présents ou représentés, sur proposition du président de la COMUE. Si à l'issue du premier tour de scrutin, aucun candidat n'a obtenu de majorité absolue, un second tour est organisé. Les personnalités qualifiées sont alors élues à la majorité simple des membres présents ou représentés. » ;
14° L'article 10.4 est ainsi modifié :
a) Le 1er alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Conformément au dernier alinéa de l'article L. 718-12 du code de l'éducation, le conseil académique exerce, pour les compétences transférées à la COMUE, le rôle prévu à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation. Il donne son avis sur le projet partagé et sur le volet commun du contrat pluriannuel mentionnés, respectivement, aux articles L. 718-2 et L. 718-5 du même code.
« Il élit son président.
« En formation restreinte aux enseignants-chercheurs, il est l'organe compétent, mentionné à l'article L. 952-6 du code de l'éducation, pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche. Lorsqu'il examine en formation restreinte des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autres que les professeurs des universités, il est composé à parité d'hommes et de femmes et à parité de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs, dans des conditions précisées par le décret n° 2014-780 du 7 juillet 2014 relatif à la composition de la formation restreinte du conseil académique.
« Le conseil académique en formation restreinte est présidé par le président du conseil académique si ce dernier est un membre élu d'un rang au moins égal à celui des enseignants-chercheurs dont la question est examinée. A défaut, le conseil est présidé par un membre élu du conseil, doyen d'âge, professeur des universités, ou d'un rang au moins égal à celui des enseignants chercheurs dont la question est examinée
« Afin de préparer ses avis, le conseil académique peut s'organiser en commissions, dont il définit la composition et les missions. » ;
b) Au 2e alinéa, les mots : « des conditions en permettant l'identification et garantissant le caractère collégial de l'avis rendu, dans des conditions détaillées dans le règlement intérieur » sont remplacés par les mots : « les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial » ;
15° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Le 17e alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 13° Il peut déléguer sa signature au délégué général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité hiérarchique ou fonctionnelle » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 15° Il rédige un rapport annuel d'activités qui est présenté au conseil d'administration » ;
16° A l'article 15, les mots : « peut appartenir à l'une des universités membres de la COMUE. Il » sont supprimés ;
17° Les articles, 18,19 et 20 sont abrogés.
II.-Les modifications apportées à la composition des collèges 2° à 6° de l'article 8.1 relatif à la composition du conseil d'administration prennent effet au prochain renouvellement général de ce conseil.