L'arrêté du 8 juin 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « prévu à l'article 8 du décret du 10 avril 1995 susvisé » sont remplacés par les mots « prévus à l'article 7 du décret du 10 avril 1995 susvisé ».
2° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « prévu à l'article 8 (I, 1°) du décret du 10 avril 1995 susvisé » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article 7 (I, 1°) du décret du 10 avril 1995 susvisé ».
3° Au 9e alinéa de l'article 2, les mots : « et 5 heures pour l'option f » sont supprimés ;
4° Les alinéas 16 à 18 de l'article 2 relatifs à l'épreuve au choix intitulée « f) Informatique » sont supprimés ;
5° L'alinéa 22 de l'article 2 ainsi rédigé « A. - Candidats n'ayant pas choisi l'option informatique à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2 » est supprimé ;
6° Les alinéas 24 à 27 de l'article 2 relatifs au « B. - Candidats ayant choisi l'option informatique à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2 » sont supprimés ;
7° Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « prévu à l'article 8-I (2°) du décret du 10 avril 1995 susvisé » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article 7 (I, 2°) du décret du 10 avril 1995 susvisé » ;
8° Au 5e alinéa de l'article 3, les mots : « et 5 heures pour l'option d » sont supprimés ;
9° Les alinéas 10 à 12 de l'article 3 relatifs à l'épreuve au choix intitulée « d) Informatique » sont supprimés ;
10° Le 16e alinéa de l'article 3 ainsi rédigé « A. - Candidats n'ayant pas choisi l'option informatique à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2 » est supprimé ;
11° Les alinéas 22 à 30 de l'article 3 relatifs au « B. - Candidats ayant choisi l'option informatique à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2 » sont supprimés ;
12° A l'article 4, les mots : « prévu à l'article 8 (I, 1°) du décret du 10 avril 1995 susvisé » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article 7 (I, 1°) du décret du 10 avril 1995 susvisé » ;
13° A l'article 5, les mots : « prévu à l'article 8 (I, 2°) du décret du 10 avril 1995 susvisé » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article 7 (I, 2°) du décret du 10 avril 1995 susvisé » ;
14° A l'article 6, les mots : « et, le cas échéant, du langage de programmation pour l'épreuve d'informatique » sont supprimés ;
15° A l'article 7, les mots : « Nul ne peut recevoir la qualification de programmeur ou de pupitreur s'il n'obtient un minimum de 10 sur 20 à l'épreuve écrite et à l'épreuve orale portant sur l'informatique. » sont supprimés.