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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 14 août 2017 relatif à l'autorisation de port d'arme pour les lieutenants de louveterie)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 14 août 2017 relatif à l'autorisation de port d'arme pour les lieutenants de louveterie)


Lorsqu'elle n'est pas portée en service ou transportée pour la formation prévue à l'article 3 ci-dessus, l'arme doit être conservée dans des conditions présentant toutes garanties de sécurité selon les modalités définies aux articles R. 314-2 et R. 314-3 du code de la sécurité intérieure.