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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 14 août 2017 relatif à l'autorisation de port d'arme pour les lieutenants de louveterie)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 14 août 2017 relatif à l'autorisation de port d'arme pour les lieutenants de louveterie)


L'autorisation ne peut être délivrée qu'aux lieutenants de louveterie ayant suivi avec succès une formation préalable aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation des armes autorisées dans l'exercice de leurs fonctions.
La formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation des armes est effectuée au sein d'une association sportive agréée pour la pratique du tir, membre d'une fédération ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code des sports. Le président de l'association sportive agréée ou une personne désignée par lui est chargé d'assurer cette formation.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la formation initiale peut être dispensée par l'office national de la chasse et de la faune sauvage.