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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 14 août 2017 relatif à l'autorisation de port d'arme pour les lieutenants de louveterie)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 14 août 2017 relatif à l'autorisation de port d'arme pour les lieutenants de louveterie)


Les lieutenants de louveterie autorisés à porter, dans l'exercice de leurs fonctions, des armes, éléments d'armes, munitions en application de l'article 1er doivent être munis d'une attestation nominative valant autorisation de port d'arme délivrée par le préfet de département.