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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2017-1306 du 25 août 2017 relatif à l'exploitation des postes d'enregistrement de jeux de loterie, de jeux de pronostics sportifs et de paris hippiques et aux sociétés de courses)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2017-1306 du 25 août 2017 relatif à l'exploitation des postes d'enregistrement de jeux de loterie, de jeux de pronostics sportifs et de paris hippiques et aux sociétés de courses)


A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnes exploitantes de postes d'enregistrement de jeux de loterie ou de jeux de pronostics sportifs pour le compte de la société La Française des jeux sont réputées détenir l'autorisation prévue à l'article 18-1 du décret du 9 novembre 1978 susvisé ou à l'article 19-1 du décret du 1er avril 1985 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret.
Le II de l'article 18-1 et l'article 18-2 du décret du 9 novembre 1978 précité et le II de l'article 19-1 et l'article 19-2 du décret du 1er avril 1985 précité, dans leur rédaction issue du présent décret, leur sont applicables.
Les personnes mentionnées au premier alinéa sont soumises à la délivrance d'une nouvelle autorisation dans les conditions prévues au I de l'article 18-1 du décret du 9 novembre 1978 susvisé et au I de l'article 19-1 du décret du 1er avril 1985 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, lorsque l'offre de jeux est modifiée, ou lorsque un changement dans la composition du capital ou des organes de direction du fonds de commerce ou de la société intervient en raison de la désignation d'un nouveau représentant légal, d'un nouvel associé, d'un nouveau gérant ou d'une prise de participation au moins égale à 25 % du capital.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.