Le II de l'article 12 du décret du 5 mai 1997 susvisé est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa est ainsi modifié :
a) A la troisième phrase, les mots : « Elles peuvent » sont remplacés par les mots : « Elles peuvent être suspendues, pour une durée maximale de six mois ou » ;
b) A la dernière phrase, après les mots : « est tenue », sont insérés les mots : « de suspendre ou » ;
2° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, saisi d'une demande d'avis prévue à l'alinéa précédent, le ministre de l'intérieur a déjà rendu, dans les douze mois précédant cette saisine, un avis préalable à une décision d'autorisation de faire courir, d'entraîner, de monter ou de driver les chevaux de courses, pour la même personne mais dans une autre spécialité, l'avis est émis dans le même sens au titre de la nouvelle demande, en l'absence de modification dans la composition des organes de direction du demandeur ou d'éléments nouveaux de nature à le remettre en cause pour des considérations d'ordre public. »