Tout dispositif d'alerte professionnelle prévoyant la mise en œuvre de traitement de données à caractère personnel ne répondant pas aux dispositions précédentes doit faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la Commission dans les formes prescrites par les articles 25-I 3° 25-I-4° et 30 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.