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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-1305 du 24 août 2017 relatif aux services chargés de l'enregistrement)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-1305 du 24 août 2017 relatif aux services chargés de l'enregistrement)


Les garanties constituées dans le cadre de l'octroi d'un crédit de paiement fractionné ou différé des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, prévu à l'article 1717 du code général des impôts, peuvent être mises en œuvre par le comptable public devenu postérieurement compétent en application de l'article 1er.