L'article 3 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « La prime spécifique » sont insérés les mots : « allouée aux magistrats qui connaissent à titre habituel des infractions visées à l'article 706-16 du code de procédure pénale dans l'exercice des fonctions de poursuite et aux magistrats chargés du suivi des personnes condamnées pour de telles infractions, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La prime spécifique allouée aux magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur de la justice à l'inspection générale de la justice, prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé, est attribuée par l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice. Son montant maximal est de 500 euros par mois. »