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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 août 2017 fixant diverses dispositions relatives à la composition des jurys d'examens professionnels d'avancement de grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 août 2017 fixant diverses dispositions relatives à la composition des jurys d'examens professionnels d'avancement de grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)


L'arrêté du 15 janvier 2010 fixant le contenu et les modalités des examens professionnels pour l'accès au grade de brigadier de police est ainsi modifié :
1° Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« - le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant, vice-président ; » ;
« - le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ; » ;
« - cinq représentants des directions actives autres que la direction des ressources et des compétences de la police nationale et la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale ; » ;


2° Après le sixième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« - un représentant de la préfecture de police ; » ;


3° A l'article 5, les mots : « secrétariats généraux pour l'administration de la police » sont remplacés par les mots : « secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur » et les mots : « services administratifs et techniques de la police » sont remplacés par les mots : « secrétariats généraux pour l'administration de la police » ;
4° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« - le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant, président ; » ;
« - le secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police de Paris ou son représentant ; » ;


5° Le quatrième alinéa du même article est supprimé ;
6° Le sixième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :


« - Le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant ; » .