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Article ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1298 du 22 août 2017 modifiant le décret n° 2015-1064 du 20 août 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « Lille Nord de France »)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1298 du 22 août 2017 modifiant le décret n° 2015-1064 du 20 août 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « Lille Nord de France »)


ANNEXE


Les statuts de la communauté d'universités et établissements « Lille Nord de France » sont modifiés comme suit :
1° Au 10e alinéa du préambule, les mots : « formations universitaires en région » sont remplacés par les mots : « formations universitaires de l'académie » ;
2° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au 2e alinéa, les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « l'académie » ;
b) Au 3e alinéa, les mots : « l'Ecole des mines de Douai » sont remplacés par les mots : « l'Institut Mines-Télécom au titre de son école interne « Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai » ;
3° Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « Nord-Pas-de-Calais » sont remplacés par les mots : « Hauts-de-France » ;
4° L'article 6.1 est ainsi modifié :
a) Dans le titre, le mot : « régionale » est remplacé par le mot : « académique » ;
b) Au 1er alinéa, le mot : « régionale » est remplacé par le mot : « académique » ;
5° A l'article 6.5, le mot : « régionales » est remplacé par le mot : « académiques » ;
6° L'article 12.1 est ainsi modifié :
a) Au 13e alinéa, les mots : « Ecole des mines de Douai » sont remplacés par les mots : « Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai » ;
b) Au 16e alinéa les mots : « Nord-Pas-de-Calais » sont remplacés par les mots : « Hauts-de-France » ;
c) Au 19e alinéa, les mots : « Lille métropole communauté urbaine » sont remplacés par les mots : « La Métropole européenne de Lille » ;
7° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Le 4e alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « a) Dix représentants des professeurs et des personnels assimilés » ;
b) Au13e alinéa, les mots : « Nord-Pas-de-Calais » sont remplacés par les mots : « Hauts-de-France » ;
c) Au 5e alinéa, le mot : « Huit » est remplacé par le mot : « Dix » ;
d) Il est complété par les dispositions suivantes :
« En formation restreinte aux enseignants-chercheurs, il est l'organe compétent, mentionné à l'article L. 952-6 du code de l'éducation, pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche. Lorsqu'il examine en formation restreinte des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autres que les professeurs des universités, il est composé à parité d'hommes et de femmes et à parité de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs, dans des conditions précisées par le décret n° 2014-780 du 7 juillet 2014 relatif à la composition de la formation restreinte du conseil académique.
« Le conseil académique en formation restreinte est présidé par le président du conseil académique si ce dernier est un membre élu d'un rang au moins égal à celui des enseignants-chercheurs dont la question est examinée. A défaut, le conseil est présidé par un membre élu du conseil, doyen d'âge, professeur des universités, ou d'un rang au moins égal à celui des enseignants chercheurs dont la question est examinée » ;
8° Le titre de l'article 14 est complété par les mots : « en formation plénière » ;
9° Le 1er alinéa de l'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le président est élu par le conseil académique à la majorité absolue des membres présents et représentés au premier tour et à la majorité relative au (x) tour (s) suivant (s) parmi les enseignants-chercheurs exerçant leurs fonctions dans un établissement membre de la COMUE ou dans la COMUE. » ;
10° L'article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le président du conseil académique n'est pas un élu du conseil, le nombre de membres du conseil académique est de fait augmenté d'une unité. Dans tous les cas, le président du conseil académique dispose d'une voix délibérative au sein du conseil plénier. » ;
11° A l'article 16, les dispositions suivantes sont insérées après le 1er alinéa : « A l'exception du président de la COMUE, aucun membre élu ne peut siéger dans plus d'un conseil ou d'une commission (conseil d'administration, commission de la formation et de la vie universitaire et commission de la recherche du conseil académique) de la COMUE. » ;
12° A l'article 17, les dispositions suivantes sont insérées après le 2e alinéa : « Ses fonctions sont incompatibles avec celles de directeur de composante de la COMUE et avec celles de dirigeant exécutif de tout établissement public ou privé d'enseignement supérieur et de recherche. » ;
13° L'article 21 est supprimé ;
14° Les trois derniers alinéas de l'article 28 sont supprimés.