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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-1291 du 21 août 2017 autorisant la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Normandie à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-1291 du 21 août 2017 autorisant la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Normandie à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)


Les propriétaires de biens susceptibles d'être préemptés par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Normandie, qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire, sont tenus de les lui offrir préalablement, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.
Sont soumis à cette obligation les propriétaires de biens d'une superficie supérieure à un hectare, à l'exclusion des biens situés sur le territoire des communes énumérées ci-après :


- département du Calvados : communes de Bayeux, Caen, Deauville, Honfleur et Lisieux ;
- département de l'Eure : communes d'Evreux, Vernon et Val-de-Reuil ;
- département de la Manche : communes d'Avranches, Coutances et Saint-Lô ;
- département de l'Orne : communes d'Alençon, Argentan et Flers ;
- département de la Seine-Maritime : communes de Rouen, du Havre et de Dieppe.