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Article AUTONOME (Décret n° 2017-1287 du 21 août 2017 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne relatif à l'emploi de moyens aériens bombardiers d'eau en cas d'assistance mutuelle lors d'incendies de forêts (ensemble une annexe), signé à Malaga le 20 février 2017 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-1287 du 21 août 2017 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne relatif à l'emploi de moyens aériens bombardiers d'eau en cas d'assistance mutuelle lors d'incendies de forêts (ensemble une annexe), signé à Malaga le 20 février 2017 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME D'ESPAGNE RELATIF À L'EMPLOI DE MOYENS AÉRIENS BOMBARDIERS D'EAU EN CAS D'ASSISTANCE MUTUELLE LORS D'INCENDIES DE FORÊTS (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À MALAGA LE 20 FEVRIER 2017


Le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement du Royaume d'Espagne, d'autre part, désignés ci-après comme « les Parties »,
Considérant le Traité entre la République française et le Royaume d'Espagne en matière de protection et de sécurité civiles, signé à Perpignan le 11 octobre 2001, ci-après dénommé le « Traité » ;
Considérant la décision 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l'Union ;
Considérant que leurs deux pays sont confrontés à un risque important d'incendies de forêts et qu'il apparaît utile de fixer les modalités de réalisation d'opérations d'assistance mutuelles mobilisant des moyens aériens ;
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er


Le présent Accord établit un mécanisme d'assistance mutuelle entre les Parties par l'emploi de moyens aériens de lutte contre les incendies de forêt, conformément à l'article 14 du Traité.


Article 2


La mise en œuvre du présent accord s'effectue prioritairement dans l'aire géographique suivante :
a) pour la France : les régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse ;
b) pour l'Espagne : les communautés autonomes de Catalogne, d'Aragon, du Pays basque, de Navarre, des îles Baléares et de La Rioja et les provinces limitrophes de Soria, Castellón et Guadalajara.


Article 3


1. Les demandes d'assistance sont présentées conformément à l'article 6 du Traité. Les services habilités à traiter une demande d'assistance sont :
a) pour la France : le centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC) du ministère de l'Intérieur, téléphone : + 33-1-56-04-72-40, télécopie : + 33-1-41-11-52-52, adresse électronique : cogic-centretrans@interieur.gouv.fr.
b) pour l'Espagne : la salle de coordination opérationnelle de la direction générale de la protection civile et des urgences du ministère de l'Intérieur, téléphone : + 34-91-537-32-38, télécopie : + 34-91-562-89-26, adresse électronique : sacop@procivil.mir.es.
2. Chaque service transmet les éventuels comptes rendus par les voies hiérarchiques qui lui sont propres.
3. La demande d'assistance comporte une fiche de renseignements selon le modèle prévu à l'annexe du présent accord.


Article 4


1. Conformément à l'article 6, paragraphe 2 du Traité, chaque État décide souverainement d'accorder ou non l'assistance demandée.
2. En cas de réponse positive, la Partie requise le fait savoir à la Partie requérante en lui indiquant par écrit :


- le nombre et le type des appareils qui seront engagés, en précisant si les appareils sont chargés en produits retardants lorsque les avions ne sont pas des amphibies ;
- l'heure estimée d'arrivée sur la zone d'intervention ;
- les éventuels besoins à l'arrivée.


3. Le détachement de chaque Partie est précédé ou accompagné par un avion de reconnaissance ayant à son bord, dans la mesure du possible, un officier parlant la langue de l'autre Partie.


Article 5


1. Les avions sont utilisés dans les conditions prévues à l'article 11 du Traité. Dès qu'elle a connaissance que l'assistance a été accordée, la Partie requérante organise l'accueil des avions. Elle doit en particulier avertir le commandant des opérations de secours et le responsable du dispositif aérien du nombre et du type des avions attendus et du délai d'arrivée.
2. Dès ce moment, ce dernier s'efforce de tout mettre en œuvre pour assurer un accueil sûr des avions, et notamment :


- assurer une veille permanente de la fréquence VHF/AM choisie, les avions devant entrer en contact radio avec lui dès qu'ils approchent de la zone ;
- donner les particularités de la zone de travail ;
- désigner l'objectif choisi par le commandant des opérations de secours ;
- indiquer les zones d'écopage ;
- obtenir, auprès de ses autorités nationales de gestion du trafic aérien, les autorisations requises pour la réalisation de vols à vue (VFR) par les avions de la Partie requise dans la zone des opérations.


Article 6


Conformément à l'article 8 du Traité, les avions sont placés sous les ordres du commandant des opérations de secours de la Partie requérante.


Article 7


1. La mise en veille des avions s'effectue au coucher de soleil ou à la fin de l'intervention aérienne selon les modalités suivantes :
1er cas : Le feu est éteint et les avions libérés par la Partie requérante. Ils rejoignent alors la base d'origine. En fonction de la durée d'intervention et du trajet de retour, les pleins en carburant sont effectués ou non avant de quitter le territoire de la Partie requérante.
2e cas : Les avions désengagés du feu restent à la disposition de la Partie requérante. A cette fin, cette dernière transmet une nouvelle demande, décrivant l'état et la gravité de l'incendie. Après accord de la Partie requise, la Partie requérante :
a) désigne aux pilotes le terrain d'accueil ;
b) règle les problèmes d'hébergement, de nourriture et de transport pour les équipages ;
c) pourvoit à l'avitaillement des avions (carburant et huile).
2. Une réunion de compte rendu est organisée à l'aéroport entre les autorités de lutte contre le feu de la Partie requérante et les équipages des avions en renfort.
3. La Partie requérante met à la disposition du chef de détachement des avions d'appui les moyens lui permettant d'assurer un compte rendu de mission au service qui a accordé l'assistance.


Article 8


Le désengagement des avions s'effectue selon les modalités suivantes :
ler cas : La Partie requérante remet les avions à disposition. Elle en informe :
a) les pilotes des avions en intervention ;
b) l'autre Partie par écrit.
2e cas : La Partie requise souhaite, pour des raisons qui lui sont propres, y mettre fin et faire rentrer ses avions :
a) elle avise par écrit la Partie requérante de sa décision et en informe immédiatement les pilotes des avions en intervention ;
b) la décision de retrait des appareils de la Partie requise doit être honorée sans délai et ne peut être remise en cause.


Article 9


Tous les aspects liés aux éventuels dommages et indemnisations sont réglés conformément à l'article 13 du Traité.


Article 10


1. La Partie requérante rembourse à la Partie requise l'ensemble des frais afférents à l'assistance fournie, définie conformément aux articles 1er et 6 à 14 du Traité, sauf dispositions contraires convenues entre les Parties dans la limite de leurs disponibilités budgétaires.
2. Dans le cas où le coût de la mission doit, selon la législation en vigueur sur le territoire de la Partie requérante, normalement être supporté par le bénéficiaire direct de cette mission, par ses représentants légaux, ou, en cas de décès du bénéficiaire, par ses ayants droit, la Partie requise en obtient le remboursement directement auprès de la Partie requérante préalablement à toute action récursoire engagée par cette dernière à l'encontre du ou des tiers en question.


Article 1l


1. Un formulaire de demande d'avions bombardiers d'eau est annexé au présent Accord.
2. Les Parties se communiquent annuellement, au travers d'un système d'information géographique commun, les informations relatives aux bases de stationnement de leurs avions, ainsi qu'un tableau récapitulant le type d'aéronefs, leurs périodes de disponibilité opérationnelle, le type de carburant qu'ils utilisent et les contraintes techniques nécessaires à leur engagement opérationnel.


Article 12


1. Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties. Il est conclu pour une durée de dix ans.
2. Les Parties peuvent à tout moment, d'un commun accord, amender par écrit le présent accord.
3. Chaque Partie peut à tout moment dénoncer le présent accord par lettre adressée à l'autre Partie. La dénonciation devient effective après un délai de six (6) mois à compter de sa date de notification.
Fait à Malaga, le 20 février 2017, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : BRUNO LE ROUX
Ministre de l'Intérieur


Pour le Gouvernement du Royaume d'Espagne : JUAN IGNACIO ZOIDO ALVAREZ
Ministre de l'Intérieur