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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2017-1285 du 21 août 2017 fixant le régime indemnitaire au cours de la formation probatoire des candidats à l'intégration au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2017-1285 du 21 août 2017 fixant le régime indemnitaire au cours de la formation probatoire des candidats à l'intégration au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)


Le paiement de l'indemnité de formation et des indemnités de stage est suspendu lorsque le candidat se trouve en position d'absence injustifiée ou ne respecte pas l'obligation d'assiduité afférente à la scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature.
Quelle que soit la durée de l'absence, l'indemnité de formation est alors supprimée pour le mois au cours duquel elle a eu lieu.
En aucun cas, le nombre de mensualités de l'indemnité de formation ou le versement des indemnités de stage ne peuvent excéder la durée normale de la formation probatoire.