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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2017-1285 du 21 août 2017 fixant le régime indemnitaire au cours de la formation probatoire des candidats à l'intégration au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2017-1285 du 21 août 2017 fixant le régime indemnitaire au cours de la formation probatoire des candidats à l'intégration au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)


Les candidats bénéficiaires de l'indemnité forfaitaire mensuelle qui, pour quelque motif que ce soit, ne terminent pas leur formation probatoire doivent rembourser le montant des sommes perçues au cours de la formation.
Toutefois, ceux n'ayant pas achevé leur formation probatoire pour cause d'inaptitude physique peuvent être dispensés en tout ou partie de cette obligation par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature et après avis du conseil d'administration de celle-ci.