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Article 16 AUTONOME (Arrêté du 9 août 2017 relatif à la formation statutaire des directeurs des services de greffe judiciaires)

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 9 août 2017 relatif à la formation statutaire des directeurs des services de greffe judiciaires)


Le directeur des services de greffe stagiaire peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, contester l'avis rendu par le directeur de l'Ecole nationale des greffes devant la commission administrative paritaire compétente, sans préjudice des dispositions de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires.
Les avis rendus par le directeur de l'Ecole nationale des greffes sont transmis à la première commission administrative paritaire utile.