Le directeur des services de greffe stagiaire peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, contester l'avis rendu par le directeur de l'Ecole nationale des greffes devant la commission administrative paritaire compétente, sans préjudice des dispositions de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires.
Les avis rendus par le directeur de l'Ecole nationale des greffes sont transmis à la première commission administrative paritaire utile.