Des régies de recettes, distinctes de celles de l'article 17, peuvent être créées auprès des compagnies républicaines de sécurité pour percevoir :
1° Le produit des amendes forfaitaires minorées ou non en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1989 susvisée ;
2° Le produit des consignations prévues par l'article L. 121-4 du code de la route.